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Code de la consommation

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Art. D412-55
Article D412-55 du Code de la consommation

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente section et est soumis aux obligations incombant au fabricant définies à l'article D. 412-51 s'il me…

Art. D412-56
Article D412-56 du Code de la consommation

Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 : 1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché : a) Tout opérateur économique qui leur a …

Art. D412-57
Article D412-57 du Code de la consommation

Les prestataires de services sont soumis aux obligations suivantes : 1° Ils veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité définies à l'arrêté men…

Art. D412-58
Article D412-58 du Code de la consommation

Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n…

Art. D412-59
Article D412-59 du Code de la consommation

Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes …

Art. D412-60
Article D412-60 du Code de la consommation

I. - Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 412-13, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe du p…

Art. D412-61
Article D412-61 du Code de la consommation

I. - La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences applicables en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel un opérateur économique invoque…

Art. D412-62
Article D412-62 du Code de la consommation

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. Ce marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque …

Art. D412-7-1
Article D412-7-1 du Code de la consommation

I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes : -“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'ann…

Art. D512-6
Article D512-6 du Code de la consommation

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par : 1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le…

Art. D521-4
Article D521-4 du Code de la consommation

Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.

Art. D613-2
Article D613-2 du Code de la consommation

L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs a…

Art. D732-3
Article D732-3 du Code de la consommation

La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai…

Art. D821-1
Article D821-1 du Code de la consommation

Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publ…

Art. D821-10
Article D821-10 du Code de la consommation

Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix dél…

Art. D821-11
Article D821-11 du Code de la consommation

Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les associations nationales de défense des consommateur…

Art. D821-12
Article D821-12 du Code de la consommation

Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des…

Art. D821-13
Article D821-13 du Code de la consommation

Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de d…

Art. D821-14
Article D821-14 du Code de la consommation

Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3 , notamment en organisant une procédure de consultation éc…

Art. D821-15
Article D821-15 du Code de la consommation

Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.

Art. D821-16
Article D821-16 du Code de la consommation

Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.

Art. D821-17
Article D821-17 du Code de la consommation

Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collèg…

Art. D821-2
Article D821-2 du Code de la consommation

Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de l…

Art. D821-3
Article D821-3 du Code de la consommation

Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en part…

Art. D821-4
Article D821-4 du Code de la consommation

Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. Si la demande en est faite par le tiers au moins…

Art. D821-5
Article D821-5 du Code de la consommation

Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Art. D821-6
Article D821-6 du Code de la consommation

Le Conseil national de la consommation est composé : 1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ; 2° D'un collège compre…

Art. D821-7
Article D821-7 du Code de la consommation

Les représentants des ministres intéressés peuvent, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, participer aux séances.

Art. D821-8
Article D821-8 du Code de la consommation

Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités…

Art. D821-9
Article D821-9 du Code de la consommation

Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la…

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