Code de la consommation
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente section et est soumis aux obligations incombant au fabricant définies à l'article D. 412-51 s'il me…
Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 : 1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché : a) Tout opérateur économique qui leur a …
Les prestataires de services sont soumis aux obligations suivantes : 1° Ils veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité définies à l'arrêté men…
Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n…
Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes …
I. - Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 412-13, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe du p…
I. - La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences applicables en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel un opérateur économique invoque…
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. Ce marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque …
I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes : -“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'ann…
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par : 1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le…
Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs a…
La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai…
Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publ…
Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix dél…
Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les associations nationales de défense des consommateur…
Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des…
Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de d…
Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3 , notamment en organisant une procédure de consultation éc…
Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.
Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collèg…
Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de l…
Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en part…
Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. Si la demande en est faite par le tiers au moins…
Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Le Conseil national de la consommation est composé : 1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ; 2° D'un collège compre…
Les représentants des ministres intéressés peuvent, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, participer aux séances.
Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités…
Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la…
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