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Code de la consommation

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Art. D824-1
Article D824-1 du Code de la consommation

Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommati…

Art. D824-2
Article D824-2 du Code de la consommation

Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent. II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orie…

Art. D824-3
Article D824-3 du Code de la consommation

La politique publique de l'alimentation est définie à l' article L. 1 du code rural et de la pêche maritime . Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l' article L. 3231…

Art. D824-4
Article D824-4 du Code de la consommation

Le Conseil national de l'alimentation comprend : 1° soixante-six membres répartis en neuf collèges : a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommate…

Art. D824-5
Article D824-5 du Code de la consommation

Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Le…

Art. D824-6
Article D824-6 du Code de la consommation

Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Il es…

Art. D824-7
Article D824-7 du Code de la consommation

Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

Art. D824-8
Article D824-8 du Code de la consommation

Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quoru…

Art. L111-1
Article L111-1 du Code de la consommation

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractérist…

Art. L111-12
Article L111-12 du Code de la consommation

Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L111-2
Article L111-2 du Code de la consommation

Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1 , tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prest…

Art. L111-2
Article L111-2 du Code de la consommation

Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1 , tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prest…

Art. L111-3
Article L111-3 du Code de la consommation

Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. Les dispositions…

Art. L111-3
Article L111-3 du Code de la consommation

Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. Les dispositions…

Art. L111-4
Article L111-4 du Code de la consommation

Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés e…

Art. L111-4-1
Article L111-4-1 du Code de la consommation

I. - Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engin…

Art. L111-5
Article L111-5 du Code de la consommation

En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Art. L111-6
Article L111-6 du Code de la consommation

Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles…

Art. L111-6
Article L111-6 du Code de la consommation

Sans préjudice des obligations d'information prévues à l' article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fo…

Art. L111-7
Article L111-7 du Code de la consommation

I. - (Abrogé). II. - Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 1° Les conditions…

Art. L111-7
Article L111-7 du Code de la consommation

I. - (Abrogé). II. - Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 1° Les conditions…

Art. L111-7-2
Article L111-7-2 du Code de la consommation

Sans préjudice des obligations d'information prévues à l' article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l' article L. 111-7 du présent code , toute …

Art. L111-7-3
Article L111-7-3 du Code de la consommation

Les fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur …

Art. L111-8
Article L111-8 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Art. L112-1
Article L112-1 du Code de la consommation

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions par…

Art. L112-1
Article L112-1 du Code de la consommation

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions par…

Art. L112-1-1
Article L112-1-1 du Code de la consommation

I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué …

Art. L112-2
Article L112-2 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le ca…

Art. L112-2
Article L112-2 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le ca…

Art. L112-3
Article L112-3 du Code de la consommation

Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplém…

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