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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L212-5
Article L212-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble telles que lesdites valeurs résultent d…

Art. L212-6
Article L212-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'admini…

Art. L212-7
Article L212-7 du Code de la construction et de l'habitation

La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés : Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisatio…

Art. L212-8
Article L212-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le cessionnaire n'est tenu des dettes du cédant à l'égard de la société à la date de la cession que dans la mesure où cela résulte des obligations figurant à l'acte de cession ou à ses annexes. Le céd…

Art. L212-9
Article L212-9 du Code de la construction et de l'habitation

La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuan…

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d'hab…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d'hab…

Art. L213-10
Article L213-10 du Code de la construction et de l'habitation

Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu'…

Art. L213-11
Article L213-11 du Code de la construction et de l'habitation

Du commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale. Si l'associé démissionnaire présen…

Art. L213-12
Article L213-12 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas visé à l'article L. 213-10 , tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de …

Art. L213-13
Article L213-13 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand i…

Art. L213-14
Article L213-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de la garantie prévue à l'article L. 213-4 , alinéa 1er, les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 213-11 , alinéa 1er, les limites et conditions de l'évaluation forfaitair…

Art. L213-15
Article L213-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Art. L213-2
Article L213-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.

Art. L213-3
Article L213-3 du Code de la construction et de l'habitation

Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre II du présent liv…

Art. L213-4
Article L213-4 du Code de la construction et de l'habitation

Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20% du nombre total de logements et de …

Art. L213-5
Article L213-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil, reproduit…

Art. L213-6
Article L213-6 du Code de la construction et de l'habitation

Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue : Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ; S…

Art. L213-7
Article L213-7 du Code de la construction et de l'habitation

Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le …

Art. L213-8
Article L213-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de vente prévu à l'article L. 213-5 doit être conclu par acte authentique et préciser : a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ; b) Son prix prévisionnel et le…

Art. L213-9
Article L213-9 du Code de la construction et de l'habitation

Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et financières …

Art. L214-1
Article L214-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir …

Art. L214-1
Article L214-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir …

Art. L214-2
Article L214-2 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de dispositions statutaires, une assemblée spéciale des associés dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, convoqués, soit par le…

Art. L214-2
Article L214-2 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de dispositions statutaires, une assemblée spéciale des associés dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, convoqués, soit par le…

Art. L214-3
Article L214-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres des sociétés visées aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ci-dessus, dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, peuvent, réunis en …

Art. L214-4
Article L214-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés nouvelles prennent en charge l'intégralité du passif correspondant aux divers éléments d'actif de la société ancienne qui leur est dévolu ou apporté. Elles sont réputées, chacune en ce qu…

Art. L214-5
Article L214-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne p…

Art. L214-6
Article L214-6 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au …

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