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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L214-2
Article L214-2 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de dispositions statutaires, une assemblée spéciale des associés dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, convoqués, soit par le…

Art. L214-3
Article L214-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres des sociétés visées aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ci-dessus, dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, peuvent, réunis en …

Art. L214-4
Article L214-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés nouvelles prennent en charge l'intégralité du passif correspondant aux divers éléments d'actif de la société ancienne qui leur est dévolu ou apporté. Elles sont réputées, chacune en ce qu…

Art. L214-5
Article L214-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne p…

Art. L214-6
Article L214-6 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au …

Art. L214-7
Article L214-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les administrateurs ou gérants des sociétés régies par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre sont tenus de rendre compte au conseil de surveillance ou, s'il s'agit d'une société constitué…

Art. L214-8
Article L214-8 du Code de la construction et de l'habitation

L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur s…

Art. L214-9
Article L214-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée généra…

Art. L215-1
Article L215-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont pour objet : I.-De réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personn…

Art. L215-1
Article L215-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont pour objet : I.-De réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personn…

Art. L215-1-1
Article L215-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, …

Art. L215-1-2
Article L215-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice a…

Art. L215-2
Article L215-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. L'autorité administrative peut…

Art. L215-2
Article L215-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. L'autorité administrative peut…

Art. L215-3
Article L215-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par…

Art. L215-4
Article L215-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété répartissent les associés de la société en plusieurs collèges. L'un de ces collèges comprend des organ…

Art. L215-5
Article L215-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété est régie par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Elle doit avoir pour associés les sociétés anonymes coopéra…

Art. L215-6
Article L215-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ne peut détenir, direc…

Art. L215-7
Article L215-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des …

Art. L215-8
Article L215-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont agréées par l'autorité administrative après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la proprié…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code de la construction et de l'habitation

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil : " Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " Promoteur immobilier " s'oblige envers le maî…

Art. L221-2
Article L221-2 du Code de la construction et de l'habitation

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-2 du code civil : " Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accom…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de la construction et de l'habitation

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil : " Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein dr…

Art. L221-4
Article L221-4 du Code de la construction et de l'habitation

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-4 du code civil : "La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maîtr…

Art. L221-5
Article L221-5 du Code de la construction et de l'habitation

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil : "Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stip…

Art. L221-6
Article L221-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de promotion immobilière est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28 -2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la pu…

Art. L2212-2
Article L2212-2 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L222-1
Article L222-1 du Code de la construction et de l'habitation

Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en une…

Art. L222-2
Article L222-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige à faire procéder à la construction es…

Art. L222-3
Article L222-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent : a) La situation et la contenance du terrain sur le…

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