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Code de la construction et de l'habitation

4 629 articles disponibles Page 47 / 155
Art. L241-4
Article L241-4 du Code de la construction et de l'habitation

La même interdiction est encourue : a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou con…

Art. L241-5
Article L241-5 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines …

Art. L241-6
Article L241-6 du Code de la construction et de l'habitation

Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9 . Seront puni…

Art. L241-7
Article L241-7 du Code de la construction et de l'habitation

I-Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations mentionnées au décret n° 54-1123 du 10 novemb…

Art. L241-8
Article L241-8 du Code de la construction et de l'habitation

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'ex…

Art. L241-9
Article L241-9 du Code de la construction et de l'habitation

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8 , n'aura…

Art. L242-1
Article L242-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles L. 212-10 , L. 213-1 et L. 222-1 , un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au m…

Art. L242-1
Article L242-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles L. 212-10 , L. 213-1 et L. 222-1 , un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au m…

Art. L242-2
Article L242-2 du Code de la construction et de l'habitation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application des titres précédents, et notamment : Les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement…

Art. L242-3
Article L242-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le titre Ier et le titre II du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l' article 80, alinéa 2, de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieuremen…

Art. L242-4
Article L242-4 du Code de la construction et de l'habitation

I-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier, des titres II, III, et des articles L. 241-1 à L. 241-5 du présent livre entrent en vigueur le 31 décembre 1972. II-Les dispositions des c…

Art. L242-6
Article L242-6 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L251-1
Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation

Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant to…

Art. L251-1
Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation

Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant to…

Art. L251-10
Article L251-10 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L251-2
Article L251-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire…

Art. L251-2
Article L251-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire…

Art. L251-3
Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes presc…

Art. L251-3
Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes presc…

Art. L251-4
Article L251-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain. Il est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute …

Art. L251-5
Article L251-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la …

Art. L251-6
Article L251-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3 , privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d…

Art. L251-7
Article L251-7 du Code de la construction et de l'habitation

Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui…

Art. L251-8
Article L251-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-3 , ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L. 251-5 sont d'ordre public.

Art. L251-9
Article L251-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 251-1 , alinéa 3, et L. 251-3 , alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et 48 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à c…

Art. L251-9
Article L251-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 251-1 , alinéa 3, et L. 251-3 , alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et 48 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à c…

Art. L252-1
Article L252-1 du Code de la construction et de l'habitation

Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'obje…

Art. L252-1-1
Article L252-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l' article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée , si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, …

Art. L252-2
Article L252-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute co…

Art. L252-3
Article L252-3 du Code de la construction et de l'habitation

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 831-1 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail. Les…

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