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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L251-5
Article L251-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la …

Art. L251-6
Article L251-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3 , privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d…

Art. L251-7
Article L251-7 du Code de la construction et de l'habitation

Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui…

Art. L251-8
Article L251-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-3 , ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L. 251-5 sont d'ordre public.

Art. L251-9
Article L251-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 251-1 , alinéa 3, et L. 251-3 , alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et 48 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à c…

Art. L251-9
Article L251-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 251-1 , alinéa 3, et L. 251-3 , alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et 48 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à c…

Art. L252-1
Article L252-1 du Code de la construction et de l'habitation

Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'obje…

Art. L252-1-1
Article L252-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l' article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée , si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, …

Art. L252-2
Article L252-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute co…

Art. L252-3
Article L252-3 du Code de la construction et de l'habitation

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 831-1 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail. Les…

Art. L252-4
Article L252-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Un an avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article. II.-Six mois avant l'expiration du bail à réhab…

Art. L252-5
Article L252-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration …

Art. L252-6
Article L252-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre est d'ordre public.

Art. L253-1
Article L253-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d'une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces log…

Art. L253-1-1
Article L253-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― La convention d'usufruit précise la répartition des dépenses de l'immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. L'usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des pr…

Art. L253-2
Article L253-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret. Ils peuvent faire l'objet d'une…

Art. L253-3
Article L253-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L. 253-4 et reproduire les termes des articles …

Art. L253-4
Article L253-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué. Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du …

Art. L253-5
Article L253-5 du Code de la construction et de l'habitation

Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut : -soit, s'il est occupant, informer l'usufruitier de son intention de reno…

Art. L253-6
Article L253-6 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L. 253-5 . II.-Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur…

Art. L253-7
Article L253-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le loge…

Art. L253-8
Article L253-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, soit des logements locatifs inter…

Art. L254-1
Article L254-1 du Code de la construction et de l'habitation

Constitue un contrat dénommé " bail réel immobilier " le bail par lequel un propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé consent, pour une longue durée, à un preneur, avec obligati…

Art. L254-2
Article L254-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le preneur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de l'immeuble et ne peut, sauf stipulation contraire, démolir en vue de les reconstruire les ouvrages existants ou qu'il a édifiés. …

Art. L254-3
Article L254-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des conditions d'occupation des logements, objet du bail réel immobilier. Il ne peut se libérer de la redevance, ni se so…

Art. L254-4
Article L254-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le titulaire des droits réels relatifs au logement, objet du bail réel immobilier, décide de le mettre en location, le contrat de location reproduit en caractères apparents, sous peine de null…

Art. L254-5
Article L254-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour tout projet de cession des droits réels afférents aux logements, objet du bail réel immobilier, l'acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d'acquisition mentionnant expressément,…

Art. L254-6
Article L254-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-3 relatives à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents aux logements, objet du…

Art. L254-7
Article L254-7 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des articles 515-6 , 763 et 764 du code civil et par dérogation à l'article L. 254-4 , les conditions de ressources définies à l'article L. 302-16 ne sont applicables ni aux transmissio…

Art. L254-8
Article L254-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les contrats de bail réel immobilier conclus en méconnaissance de l'article L. 254-1 sont frappés de nullité. Les titulaires et conditions d'exercice de l'action en nullité sont précisés par décret en…

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