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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D31-11-15
Article D31-11-15 du Code de la construction et de l'habitation

L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt les éléments suivants : -un justificatif de l'occupation en tant que résidence principale du logement qui fa…

Art. D31-11-16
Article D31-11-16 du Code de la construction et de l'habitation

L'emprunteur transmet au plus tard dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts : -le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, …

Art. D31-11-2
Article D31-11-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'utilisation en tant que résidence principale par l'emprunteur est appréciée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7 . L'utilisation en tant que résidence principale e…

Art. D31-11-3
Article D31-11-3 du Code de la construction et de l'habitation

Tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être : - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; - ni affecté à la location ; - ni ut…

Art. D31-11-4
Article D31-11-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant du prêt est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article D. 31-11-1 , dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emp…

Art. D31-11-5
Article D31-11-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement du prêt par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des dev…

Art. D31-11-6
Article D31-11-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie la valeur du bien hypothéqué dans les conditions du 3° de l' article L. 315-9 du code de la consommatio…

Art. D31-11-7
Article D31-11-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le remboursement du prêt s'effectue conformément aux dispositions de l' article L. 315-2 du code de la consommation . La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder cent-vingt…

Art. D31-11-8
Article D31-11-8 du Code de la construction et de l'habitation

Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoin…

Art. D31-11-9
Article D31-11-9 du Code de la construction et de l'habitation

La convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 , confor…

Art. D312-15
Article D312-15 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 312-8 , cinq fonds de garantie sont institués dans les collectivités mentionnées à l' article 73 de la Constitution : 1° Fonds de garantie à l'habitat social de Guad…

Art. D312-16
Article D312-16 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une des aides de l'Etat à l'accession sociale et très sociale à la pr…

Art. D312-17
Article D312-17 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie des fonds prévue à l'article L. 312-8 peut être accordée à des prêts finançant des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration pour lesquelles une des aides mentionnées à l…

Art. D312-18
Article D312-18 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi …

Art. D312-19
Article D312-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice de la garantie peut être subordonné au versement préalable d'une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bénéficiaire. Le principe et le taux de cette contribution sont fixé…

Art. D312-20
Article D312-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en assurance des impayés au titre des prêts garantis, dans la limite d'un montant égal à six échéances mensuelles impayées. En cas d'interventio…

Art. D312-21
Article D312-21 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de déchéance du terme du prêt garanti, les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en garantie à hauteur de 80 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prê…

Art. D312-22
Article D312-22 du Code de la construction et de l'habitation

Les garanties mentionnées dans la présente sous-section sont délivrées pour la durée totale du prêt qui ne peut excéder 25 ans.

Art. D312-23
Article D312-23 du Code de la construction et de l'habitation

La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment : 1° Les modalité…

Art. D312-24
Article D312-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26 . …

Art. D312-25
Article D312-25 du Code de la construction et de l'habitation

Pour chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 , une commission technique et partenariale est chargée du suivi des impayés et propose aux organismes financiers soit de prononcer la déchéance du ter…

Art. D312-26
Article D312-26 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 justifient auprès du représentant de l'Etat du recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et f…

Art. D312-27
Article D312-27 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds de garantie mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent dans la limite d'un potentiel d'engagement disponible qui correspond au montant maximal des garanties octroyées. Le potentiel d'enga…

Art. D312-28
Article D312-28 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les engagements d'un fonds représentent 95 % de son potentiel d'engagement, la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 en informe le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 .…

Art. D312-3
Article D312-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne do…

Art. D312-3-1
Article D312-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles D. 331-63 à D. 331-77-2 ainsi qu'aux avances menti…

Art. D312-3-2
Article D312-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accord…

Art. D312-3-2-1
Article D312-3-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Pour assurer …

Art. D312-3-3
Article D312-3-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une conventio…

Art. D312-4
Article D312-4 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé …

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