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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D126-40
Article D126-40 du Code de la construction et de l'habitation

La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5 .

Art. D126-43
Article D126-43 du Code de la construction et de l'habitation

La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 126-42 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5 .

Art. D134-51
Article D134-51 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant…

Art. D134-52
Article D134-52 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la …

Art. D134-53
Article D134-53 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 134-10, le maître d'ouvrage est informé des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif par le constructeur ou l'installateur au moyen …

Art. D134-54
Article D134-54 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du II et du III de l'article D. 134-52 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 134-10, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines const…

Art. D141-1
Article D141-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie. Il fixe les c…

Art. D141-10
Article D141-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a co…

Art. D141-11
Article D141-11 du Code de la construction et de l'habitation

L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Art. D141-12
Article D141-12 du Code de la construction et de l'habitation

L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respec…

Art. D141-13
Article D141-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant in…

Art. D141-2
Article D141-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères : 1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ; 2. La résis…

Art. D141-3
Article D141-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de ga…

Art. D141-4
Article D141-4 du Code de la construction et de l'habitation

La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit …

Art. D141-6
Article D141-6 du Code de la construction et de l'habitation

Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu, la résistance au feu que les conditions d'essais.

Art. D141-7
Article D141-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 141-3 et D. 141-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 141-6. Toutefois ces essais…

Art. D141-8
Article D141-8 du Code de la construction et de l'habitation

L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est…

Art. D141-9
Article D141-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doiven…

Art. D152-1
Article D152-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 152-3, doit être compatible avec une relève de la consomma…

Art. D165-20
Article D165-20 du Code de la construction et de l'habitation

La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 165-7 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'arti…

Art. D165-4
Article D165-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes : 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° La d…

Art. D165-5
Article D165-5 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2 pour statuer sur la demande …

Art. D171-6
Article D171-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label …

Art. D174-19
Article D174-19 du Code de la construction et de l'habitation

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur : 1° La liste, le descriptif complet ainsi que les ca…

Art. D174-20
Article D174-20 du Code de la construction et de l'habitation

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur : 1° La liste, le descriptif complet ainsi que les car…

Art. D174-21
Article D174-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce …

Art. D191-2
Article D191-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article D. 171-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Art. D271-5
Article D271-5 du Code de la construction et de l'habitation

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent…

Art. D271-6
Article D271-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 repro…

Art. D271-7
Article D271-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2 . Le bénéficiaire du…

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