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Code de la construction et de l'habitation

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Art. Annexe III aux articles R313-31, R313-31-2
Article Annexe III aux articles R313-31, R313-31-2 du Code de la construction et de l'habitation

1. Objet de la société. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation…

Art. Annexe IV à l'article D321-23
Article Annexe IV à l'article D321-23 du Code de la construction et de l'habitation

CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE ET AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT LOUÉ DANS LE CADRE D'UN BAIL À FERME BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX Convention…

Art. Annexe IV à l'article D353-1
Article Annexe IV à l'article D353-1 du Code de la construction et de l'habitation

Article 1er. Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositi…

Art. Annexe IV à l'article R313-31-2
Article Annexe IV à l'article R313-31-2 du Code de la construction et de l'habitation

1. Objet de la société. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'une opération à finalité locative prévue au 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ain…

Art. Annexe V à l'article D353-127
Article Annexe V à l'article D353-127 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Engagements à l'égard de l'Etat. Article 1er. Obligations du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité des locaux loués. Le bailleur est tenu, en application des articles 606…

Art. Annexe V aux articles R313-31, R313-31-2
Article Annexe V aux articles R313-31, R313-31-2 du Code de la construction et de l'habitation

1. Objet et nature de la société. L'objet exclusif de la société est l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le co…

Art. Annexe VI à l'article R313-31-2
Article Annexe VI à l'article R313-31-2 du Code de la construction et de l'habitation

1. Objet de la société. L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habita…

Art. D121-12
Article D121-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur : 1° La réglementation technique et les exigences applicabl…

Art. D121-13
Article D121-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construct…

Art. D121-14
Article D121-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi parmi ses membres. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci.

Art. D121-15
Article D121-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 121-13 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dan…

Art. D121-16
Article D121-16 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs …

Art. D121-17
Article D121-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de membres désignés par les membres du conseil. Le bureau organise …

Art. D121-18
Article D121-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.

Art. D121-19
Article D121-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction. Il publie chaque année un ra…

Art. D121-20
Article D121-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.

Art. D121-21
Article D121-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724…

Art. D121-22
Article D121-22 du Code de la construction et de l'habitation

Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.

Art. D122-12
Article D122-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement en…

Art. D125-41
Article D125-41 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-42 , pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que …

Art. D125-42
Article D125-42 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté des ministres chargés de la constructi…

Art. D125-43
Article D125-43 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la n…

Art. D125-44
Article D125-44 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D. 125-45 . L'organisme…

Art. D125-45
Article D125-45 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes d'octroi, de modification et de renouvellement d'ag…

Art. D125-46
Article D125-46 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément, puis à des contrôles sur site réguliers, ré…

Art. D125-47
Article D125-47 du Code de la construction et de l'habitation

I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-46 , l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 instruit le rapport de contrôle et, le ca…

Art. D125-48
Article D125-48 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des non-conformités sont constatées à la suite d'un con…

Art. D126-12
Article D126-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du di…

Art. D126-14-2
Article D126-14-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes : -les informations relatives à la nature et à la q…

Art. D126-19
Article D126-19 du Code de la construction et de l'habitation

La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 est fixée à dix ans. Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier …

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