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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L633-1
Article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation

Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux priva…

Art. L633-2
Article L633-2 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'eff…

Art. L633-2
Article L633-2 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'eff…

Art. L633-3
Article L633-3 du Code de la construction et de l'habitation

A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'…

Art. L633-4
Article L633-4 du Code de la construction et de l'habitation

Dans chaque établissement, défini à l'article L. 633-1, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents. Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s'i…

Art. L633-4-1
Article L633-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4 , la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne log…

Art. L633-5
Article L633-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : -aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ; -aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la …

Art. L634-1
Article L634-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise…

Art. L634-1
Article L634-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise…

Art. L634-2
Article L634-2 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

Art. L634-3
Article L634-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de locati…

Art. L634-4
Article L634-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l' article …

Art. L634-5
Article L634-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L635-1
Article L635-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préala…

Art. L635-10
Article L635-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d'action pour …

Art. L635-11
Article L635-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L635-2
Article L635-2 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

Art. L635-3
Article L635-3 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement publ…

Art. L635-4
Article L635-4 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'autorisation, transmise à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le …

Art. L635-5
Article L635-5 du Code de la construction et de l'habitation

Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.

Art. L635-6
Article L635-6 du Code de la construction et de l'habitation

La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.

Art. L635-7
Article L635-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l' ar…

Art. L635-8
Article L635-8 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire. L'autorisation préalable de mise en location dé…

Art. L635-9
Article L635-9 du Code de la construction et de l'habitation

La délivrance d'une autorisation préalable de mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées d'assurer la police de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi qu'aux droits des…

Art. L641-1
Article L641-1 du Code de la construction et de l'habitation

Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de…

Art. L641-10
Article L641-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux …

Art. L641-11
Article L641-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les attributions d'office de logements en cours au 1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L. 641-1 , être renouvelées en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soi…

Art. L641-12
Article L641-12 du Code de la construction et de l'habitation

Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 , les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux déf…

Art. L641-13
Article L641-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L. 641-12 sont définis par décret.

Art. L641-14
Article L641-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-…

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