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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L822-2
Article L822-2 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au premier alinéa …

Art. L822-2
Article L822-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premier…

Art. L822-3
Article L822-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la prop…

Art. L822-4
Article L822-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme a…

Art. L822-5
Article L822-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est sup…

Art. L822-6
Article L822-6 du Code de la construction et de l'habitation

La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamm…

Art. L822-7
Article L822-7 du Code de la construction et de l'habitation

La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il dispose d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée…

Art. L822-8
Article L822-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l' article 964 du code général des impôts , ne pe…

Art. L822-9
Article L822-9 du Code de la construction et de l'habitation

Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l' article 6 de la loi n° 89-462 du 6 ju…

Art. L823-1
Article L823-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demand…

Art. L823-1
Article L823-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demand…

Art. L823-2
Article L823-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1 , l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l'enfant …

Art. L823-2
Article L823-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1 , l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l'enfant …

Art. L823-3
Article L823-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ; 2° La redevance déterminée pa…

Art. L823-4
Article L823-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l' article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer le…

Art. L823-5
Article L823-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.

Art. L823-6
Article L823-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès …

Art. L823-7
Article L823-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est dé…

Art. L823-8
Article L823-8 du Code de la construction et de l'habitation

Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au …

Art. L823-9
Article L823-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.

Art. L824-1
Article L824-1 du Code de la construction et de l'habitation

Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale …

Art. L824-2
Article L824-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'…

Art. L824-3
Article L824-3 du Code de la construction et de l'habitation

La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire,…

Art. L825-1
Article L825-1 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisatio…

Art. L825-2
Article L825-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable de…

Art. L825-3
Article L825-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au …

Art. L831-1
Article L831-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée au logement s'applique aux : 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les …

Art. L831-1
Article L831-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée au logement s'applique aux : 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les …

Art. L831-2
Article L831-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnal…

Art. L831-2
Article L831-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnal…

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