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Code de la défense

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Art. L2341-5-1
Article L2341-5-1 du Code de la défense

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article…

Art. L2341-5-2
Article L2341-5-2 du Code de la défense

Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines mentionné…

Art. L2341-6
Article L2341-6 du Code de la défense

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, …

Art. L2341-6-1
Article L2341-6-1 du Code de la défense

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisa…

Art. L2341-6-2
Article L2341-6-2 du Code de la défense

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Art. L2341-7
Article L2341-7 du Code de la défense

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.

Art. L2342-1
Article L2342-1 du Code de la défense

Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques…

Art. L2342-10
Article L2342-10 du Code de la défense

I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant…

Art. L2342-11
Article L2342-11 du Code de la défense

Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration.

Art. L2342-12
Article L2342-12 du Code de la défense

La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention de Paris sont soumis à déclaration. Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaratio…

Art. L2342-13
Article L2342-13 du Code de la défense

L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 2 en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont interdits.

Art. L2342-14
Article L2342-14 du Code de la défense

Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités…

Art. L2342-15
Article L2342-15 du Code de la défense

La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention de Paris est soumise à déclaration. Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une conc…

Art. L2342-16
Article L2342-16 du Code de la défense

L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne…

Art. L2342-17
Article L2342-17 du Code de la défense

Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés. Toutefois, ces insta…

Art. L2342-18
Article L2342-18 du Code de la défense

Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu'elles …

Art. L2342-19
Article L2342-19 du Code de la défense

Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées.

Art. L2342-2
Article L2342-2 du Code de la défense

Pour l'application du présent chapitre, le terme : " Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris. Les termes et expressions : " accord d'installation ", " armes chimique…

Art. L2342-20
Article L2342-20 du Code de la défense

Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à la présente section peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord internat…

Art. L2342-21
Article L2342-21 du Code de la défense

Les conditions d'application des articles L. 2342-8 à L. 2342-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les auto…

Art. L2342-22
Article L2342-22 du Code de la défense

Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent …

Art. L2342-23
Article L2342-23 du Code de la défense

A l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur. Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonn…

Art. L2342-24
Article L2342-24 du Code de la défense

Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidenti…

Art. L2342-25
Article L2342-25 du Code de la défense

Lorsque, au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris, le chef de l'éq…

Art. L2342-26
Article L2342-26 du Code de la défense

Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.

Art. L2342-27
Article L2342-27 du Code de la défense

Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des …

Art. L2342-28
Article L2342-28 du Code de la défense

L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement…

Art. L2342-29
Article L2342-29 du Code de la défense

I.-Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la Convention de Paris, l'exploitant ou un accompagnateur p…

Art. L2342-3
Article L2342-3 du Code de la défense

Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, l…

Art. L2342-30
Article L2342-30 du Code de la défense

Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées …

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