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Code de la défense

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Art. L2332-1
Article L2332-1 du Code de la défense

I. - Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ou qu…

Art. L2332-11
Article L2332-11 du Code de la défense

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementai…

Art. L2332-4
Article L2332-4 du Code de la défense

Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés.

Art. L2332-5
Article L2332-5 du Code de la défense

Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des …

Art. L2332-6
Article L2332-6 du Code de la défense

Les entreprises fabriquant des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B, des matériels de guerre et matériels assimilés ou des biens à double usage au sen…

Art. L2332-8-1
Article L2332-8-1 du Code de la défense

Les canons des armes relevant de la catégorie A2 fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon.

Art. L2333-1
Article L2333-1 du Code de la défense

Les matériels de guerre désignés au présent chapitre sont ceux qui sont compris dans les catégories I, II, III, IV du chapitre 1er de la convention du 17 juin 1925 sur le commerce international des ar…

Art. L2333-2
Article L2333-2 du Code de la défense

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance des marchés auxquels le présent chapitre est applicable.

Art. L2333-3
Article L2333-3 du Code de la défense

Les administrations passant des marchés relatifs aux matériels de guerre peuvent imposer aux titulaires de ces marchés le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement dont le rôle…

Art. L2333-4
Article L2333-4 du Code de la défense

Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 2333-3 sont chargés de recueillir, pour le compte du département ministériel qui les a nommés, les renseignements d'ordre administratif, fina…

Art. L2333-5
Article L2333-5 du Code de la défense

Les commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les fonctionnaires civils et militaires en activité de service appartenant au ministère de la défense ; ils ne peuvent communiquer les renseignemen…

Art. L2333-6
Article L2333-6 du Code de la défense

Le fournisseur est tenu de communiquer, sur place, au commissaire du Gouvernement, tous documents comptables et statistiques demandés par lui pour l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes piè…

Art. L2333-7
Article L2333-7 du Code de la défense

Les entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultats et toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des marché…

Art. L2333-8
Article L2333-8 du Code de la défense

La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Gouvernement, en exécution des articles L. 2333-4 et L. 2333-6 , est sanctionnée par les pénalités prévues dans les cahiers …

Art. L2335-1
Article L2335-1 du Code de la défense

I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant …

Art. L2335-10
Article L2335-10 du Code de la défense

I. - L'autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l'opération ou de la catégorie d'o…

Art. L2335-11
Article L2335-11 du Code de la défense

L'autorité administrative peut accorder des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10 lorsque : 1° Le fournisseur ou le destinataire est une institution pub…

Art. L2335-12
Article L2335-12 du Code de la défense

L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences de transfert qu'elle a délivrées, pour des r…

Art. L2335-13
Article L2335-13 du Code de la défense

Les fournisseurs de produits liés à la défense informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la pr…

Art. L2335-14
Article L2335-14 du Code de la défense

Les fournisseurs de produits liés à la défense tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des transferts qu'ils ont effectués. Le registre des transferts, ain…

Art. L2335-15
Article L2335-15 du Code de la défense

Lorsque le transfert d'un produit lié à la défense en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne est conditionné par cet Etat à la production d'une déclaration d'utilisation, le destinata…

Art. L2335-16
Article L2335-16 du Code de la défense

Les entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne sollicitent, auprès de l'autorité …

Art. L2335-17
Article L2335-17 du Code de la défense

I. - Pour le contrôle de leur acquisition et de leur détention, le transfert de certaines armes, munitions et de leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2, figurant sur une liste fixée par déc…

Art. L2335-18
Article L2335-18 du Code de la défense

I. - Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants : 1° Les matériels spatiaux conçus ou mod…

Art. L2335-2
Article L2335-2 du Code de la défense

L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier …

Art. L2335-3
Article L2335-3 du Code de la défense

I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes : 1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'…

Art. L2335-4
Article L2335-4 du Code de la défense

L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation qu'elle a délivrées, pour d…

Art. L2335-5
Article L2335-5 du Code de la défense

Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale d'expor…

Art. L2335-6
Article L2335-6 du Code de la défense

Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des exportations qu'ils ont effectuées. Le registre …

Art. L2335-7
Article L2335-7 du Code de la défense

Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un aut…

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