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Code de la défense

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Art. L2171-2
Article L2171-2 du Code de la défense

Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions e…

Art. L2171-2-1
Article L2171-2-1 du Code de la défense

Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même arti…

Art. L2171-3
Article L2171-3 du Code de la défense

Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de …

Art. L2171-4
Article L2171-4 du Code de la défense

Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositi…

Art. L2171-5
Article L2171-5 du Code de la défense

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre…

Art. L2171-6
Article L2171-6 du Code de la défense

Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils re…

Art. L2171-7
Article L2171-7 du Code de la défense

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L2211-1
Article L2211-1 du Code de la défense

Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en applicatio…

Art. L2211-2
Article L2211-2 du Code de la défense

Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1 , le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3 , L. 2212-4…

Art. L2211-3
Article L2211-3 du Code de la défense

Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lie…

Art. L2211-4
Article L2211-4 du Code de la défense

La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier …

Art. L2211-5
Article L2211-5 du Code de la défense

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1 . Est puni des mêmes peines le …

Art. L2212-1
Article L2212-1 du Code de la défense

En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions…

Art. L2212-10
Article L2212-10 du Code de la défense

Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ; 2…

Art. L2212-11
Article L2212-11 du Code de la défense

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2212-2
Article L2212-2 du Code de la défense

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier mi…

Art. L2212-3
Article L2212-3 du Code de la défense

Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Elles ne peuven…

Art. L2212-4
Article L2212-4 du Code de la défense

La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.

Art. L2212-5
Article L2212-5 du Code de la défense

Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. La personne morale requise est tenue de mett…

Art. L2212-6
Article L2212-6 du Code de la défense

Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition : 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; 2° Toute personne physique de nationalité française ne…

Art. L2212-7
Article L2212-7 du Code de la défense

L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.

Art. L2212-8
Article L2212-8 du Code de la défense

I.-La rétribution par l'Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une …

Art. L2212-9
Article L2212-9 du Code de la défense

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Art. L2221-1
Article L2221-1 du Code de la défense

Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition : 1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur…

Art. L2221-2
Article L2221-2 du Code de la défense

L'accord amiable mentionné à l'article L. 2221-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la…

Art. L2221-3
Article L2221-3 du Code de la défense

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible : 1° Soit en l'absence d'accord amiable ; 2° Soit du fait de l'…

Art. L2221-4
Article L2221-4 du Code de la défense

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités. Sa notification emporte : 1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1 , transfert temp…

Art. L2221-5
Article L2221-5 du Code de la défense

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.

Art. L2221-5-1
Article L2221-5-1 du Code de la défense

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait : 1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploit…

Art. L2221-5-2
Article L2221-5-2 du Code de la défense

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait, pour un opérateur spatial ou pour l'exploitant d'un objet spatial, de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées…

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