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Code de la défense

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Art. L1521-6
Article L1521-6 du Code de la défense

Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.

Art. L1521-7
Article L1521-7 du Code de la défense

Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l…

Art. L1521-8
Article L1521-8 du Code de la défense

Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.

Art. L1521-9
Article L1521-9 du Code de la défense

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3 , L. 1521-4 et L. 1521-5 . Outre les officiers et les agent…

Art. L2112-1
Article L2112-1 du Code de la défense

En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des collectivités territoriales.

Art. L2113-1
Article L2113-1 du Code de la défense

Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peu…

Art. L2113-2
Article L2113-2 du Code de la défense

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration au…

Art. L2121-1
Article L2121-1 du Code de la défense

L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Le décret désigne le territoire auq…

Art. L2121-2
Article L2121-2 du Code de la défense

Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire. L'autorité civile continue à exerc…

Art. L2121-3
Article L2121-3 du Code de la défense

Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs princi…

Art. L2121-4
Article L2121-4 du Code de la défense

Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militai…

Art. L2121-5
Article L2121-5 du Code de la défense

Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4 , les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

Art. L2121-6
Article L2121-6 du Code de la défense

Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

Art. L2121-7
Article L2121-7 du Code de la défense

Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut : 1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ; 2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue …

Art. L2121-8
Article L2121-8 du Code de la défense

Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

Art. L2131-1
Article L2131-1 du Code de la défense

Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 . Sur un même territoire il ne peut être fait application simultanément des dispositions du titre II et de ce…

Art. L2141-1
Article L2141-1 du Code de la défense

La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées. La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer…

Art. L2141-2
Article L2141-2 du Code de la défense

La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1 , la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres. Le ministre de la défens…

Art. L2141-3
Article L2141-3 du Code de la défense

Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tou…

Art. L2141-4
Article L2141-4 du Code de la défense

La mobilisation peut être générale ou partielle. En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiqu…

Art. L2142-1
Article L2142-1 du Code de la défense

Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.

Art. L2151-1
Article L2151-1 du Code de la défense

Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et éta…

Art. L2151-2
Article L2151-2 du Code de la défense

Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l' article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 , le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en consei…

Art. L2151-3
Article L2151-3 du Code de la défense

Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre. Elles continuent d'être soumises aux règles …

Art. L2151-4
Article L2151-4 du Code de la défense

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans …

Art. L2151-5
Article L2151-5 du Code de la défense

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2161-1
Article L2161-1 du Code de la défense

Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriété…

Art. L2161-2
Article L2161-2 du Code de la défense

Des indemnités sont allouées : 1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opéra…

Art. L2161-3
Article L2161-3 du Code de la défense

Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contri…

Art. L2171-1
Article L2171-1 du Code de la défense

En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institu…

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