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Code de la défense

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Art. L1333-13-4
Article L1333-13-4 du Code de la défense

I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuell…

Art. L1333-13-5
Article L1333-13-5 du Code de la défense

Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, vale…

Art. L1333-13-6
Article L1333-13-6 du Code de la défense

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 , lorsque ce fait a été suivi d'ef…

Art. L1333-13-7
Article L1333-13-7 du Code de la défense

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les m…

Art. L1333-13-8
Article L1333-13-8 du Code de la défense

Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du mêm…

Art. L1333-13-9
Article L1333-13-9 du Code de la défense

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant …

Art. L1333-14
Article L1333-14 du Code de la défense

Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissu…

Art. L1333-15
Article L1333-15 du Code de la défense

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont : 1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisatio…

Art. L1333-16
Article L1333-16 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12 , du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installat…

Art. L1333-16-1
Article L1333-16-1 du Code de la défense

Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présent…

Art. L1333-17
Article L1333-17 du Code de la défense

Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son…

Art. L1333-18
Article L1333-18 du Code de la défense

Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 , mais qui ne sont pa…

Art. L1333-19
Article L1333-19 du Code de la défense

I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent r…

Art. L1333-2
Article L1333-2 du Code de la défense

Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'art…

Art. L1333-20
Article L1333-20 du Code de la défense

I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour : -les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ; -les navires militaires …

Art. L1333-3
Article L1333-3 du Code de la défense

L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'…

Art. L1333-3-1
Article L1333-3-1 du Code de la défense

Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prest…

Art. L1333-4
Article L1333-4 du Code de la défense

Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la …

Art. L1333-4-1
Article L1333-4-1 du Code de la défense

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes : 1° Le…

Art. L1333-5
Article L1333-5 du Code de la défense

Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prév…

Art. L1333-6
Article L1333-6 du Code de la défense

Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. …

Art. L1333-7
Article L1333-7 du Code de la défense

Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.

Art. L1333-8
Article L1333-8 du Code de la défense

Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des …

Art. L1333-9
Article L1333-9 du Code de la défense

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment …

Art. L1334-1
Article L1334-1 du Code de la défense

Les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense sont définies par l'article 5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 rela…

Art. L1335-1
Article L1335-1 du Code de la défense

Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports maritimes présentant un caractère d'intérêt national. Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalit…

Art. L1335-2
Article L1335-2 du Code de la défense

Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.

Art. L1335-3
Article L1335-3 du Code de la défense

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports prévus à l'article L. 1335-1 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministr…

Art. L1335-4
Article L1335-4 du Code de la défense

Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens d…

Art. L1336-1
Article L1336-1 du Code de la défense

Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.

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