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Code de la défense

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Art. L1339-1
Article L1339-1 du Code de la défense

I.-Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l'autorité administrative, après consultation de l'…

Art. L1339-2
Article L1339-2 du Code de la défense

I.-Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la …

Art. L1339-3
Article L1339-3 du Code de la défense

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L1411-1
Article L1411-1 du Code de la défense

Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, cré…

Art. L1411-10
Article L1411-10 du Code de la défense

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des…

Art. L1411-2
Article L1411-2 du Code de la défense

Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en …

Art. L1411-3
Article L1411-3 du Code de la défense

Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléair…

Art. L1411-4
Article L1411-4 du Code de la défense

.-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des mo…

Art. L1411-5
Article L1411-5 du Code de la défense

Les mesures de protection mises en œuvre par l'opérateur exploitant une installation nucléaire intéressant la dissuasion font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative. Les agents exerçant c…

Art. L1411-6
Article L1411-6 du Code de la défense

I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanction…

Art. L1411-7
Article L1411-7 du Code de la défense

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article …

Art. L1411-7-1
Article L1411-7-1 du Code de la défense

Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à d…

Art. L1411-7-2
Article L1411-7-2 du Code de la défense

Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours…

Art. L1411-8
Article L1411-8 du Code de la défense

Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des co…

Art. L1411-9
Article L1411-9 du Code de la défense

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 150 000 € le fait de ne pas respecter les prescriptions d'une mise en demeure prévue aux I, II et III de l'article L. 1411-6 à l'expiration…

Art. L1521-1
Article L1521-1 du Code de la défense

Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent : 1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ; 2° Au…

Art. L1521-10
Article L1521-10 du Code de la défense

Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9 .

Art. L1521-11
Article L1521-11 du Code de la défense

A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires…

Art. L1521-12
Article L1521-12 du Code de la défense

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouver…

Art. L1521-13
Article L1521-13 du Code de la défense

Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter d…

Art. L1521-14
Article L1521-14 du Code de la défense

Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents me…

Art. L1521-15
Article L1521-15 du Code de la défense

Pour l'application de l'article L. 1521-14 , le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état…

Art. L1521-16
Article L1521-16 du Code de la défense

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au …

Art. L1521-17
Article L1521-17 du Code de la défense

Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés …

Art. L1521-18
Article L1521-18 du Code de la défense

Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à…

Art. L1521-2
Article L1521-2 du Code de la défense

Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent …

Art. L1521-2-1
Article L1521-2-1 du Code de la défense

Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2 , les commandants des bâtiments de l'Etat ou les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent procéder, au moyen de caméras équipant …

Art. L1521-3
Article L1521-3 du Code de la défense

Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2 , le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'iden…

Art. L1521-4
Article L1521-4 du Code de la défense

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit…

Art. L1521-5
Article L1521-5 du Code de la défense

Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés. Le …

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