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Code de la défense

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Art. L1332-2-1
Article L1332-2-1 du Code de la défense

L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative co…

Art. L1332-3
Article L1332-3 du Code de la défense

Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan p…

Art. L1332-4
Article L1332-4 du Code de la défense

En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établ…

Art. L1332-5
Article L1332-5 du Code de la défense

Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4 , l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans …

Art. L1332-6
Article L1332-6 du Code de la défense

Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement d…

Art. L1332-6-1
Article L1332-6-1 du Code de la défense

Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés…

Art. L1332-6-1 A
Article L1332-6-1 A du Code de la défense

A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 , les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à …

Art. L1332-6-2
Article L1332-6-2 du Code de la défense

Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au…

Art. L1332-6-3
Article L1332-6-3 du Code de la défense

A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le …

Art. L1332-6-4
Article L1332-6-4 du Code de la défense

Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. …

Art. L1332-6-5
Article L1332-6-5 du Code de la défense

L'Etat préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application de la présente section.

Art. L1332-6-6
Article L1332-6-6 du Code de la défense

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.

Art. L1332-7
Article L1332-7 du Code de la défense

Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établ…

Art. L1333-1
Article L1333-1 du Code de la défense

Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fu…

Art. L1333-10
Article L1333-10 du Code de la défense

La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2 …

Art. L1333-11
Article L1333-11 du Code de la défense

Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992 , est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 133…

Art. L1333-12
Article L1333-12 du Code de la défense

I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'…

Art. L1333-13
Article L1333-13 du Code de la défense

Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assu…

Art. L1333-13-1
Article L1333-13-1 du Code de la défense

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € : 1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du mini…

Art. L1333-13-10
Article L1333-13-10 du Code de la défense

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite des deux …

Art. L1333-13-11
Article L1333-13-11 du Code de la défense

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du …

Art. L1333-13-12
Article L1333-13-12 du Code de la défense

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assur…

Art. L1333-13-13
Article L1333-13-13 du Code de la défense

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni de…

Art. L1333-13-14
Article L1333-13-14 du Code de la défense

L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui…

Art. L1333-13-15
Article L1333-13-15 du Code de la défense

L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne …

Art. L1333-13-16
Article L1333-13-16 du Code de la défense

La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12 , L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.

Art. L1333-13-17
Article L1333-13-17 du Code de la défense

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porte…

Art. L1333-13-18
Article L1333-13-18 du Code de la défense

Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du …

Art. L1333-13-2
Article L1333-13-2 du Code de la défense

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 , …

Art. L1333-13-3
Article L1333-13-3 du Code de la défense

I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. II.-Les infractions …

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