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Code de la défense

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Art. R1332-2
Article R1332-2 du Code de la défense

Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1 , est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui : 1° Ont trait à la production et la distributio…

Art. R1332-20
Article R1332-20 du Code de la défense

Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale : 1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent…

Art. R1332-21
Article R1332-21 du Code de la défense

En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commis…

Art. R1332-22
Article R1332-22 du Code de la défense

Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 13…

Art. R1332-22-1
Article R1332-22-1 du Code de la défense

Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : 1° Du pr…

Art. R1332-22-1
Article R1332-22-1 du Code de la défense

Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : 1° Du pr…

Art. R1332-22-2
Article R1332-22-2 du Code de la défense

La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris p…

Art. R1332-22-3
Article R1332-22-3 du Code de la défense

L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enq…

Art. R1332-23
Article R1332-23 du Code de la défense

A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de prot…

Art. R1332-24
Article R1332-24 du Code de la défense

Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au…

Art. R1332-25
Article R1332-25 du Code de la défense

Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale. Les…

Art. R1332-26
Article R1332-26 du Code de la défense

I.-Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25 , le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense peut enjoindre l'opérateur d'importance vital…

Art. R1332-27
Article R1332-27 du Code de la défense

Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23 , l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de …

Art. R1332-28
Article R1332-28 du Code de la défense

Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25 .

Art. R1332-29
Article R1332-29 du Code de la défense

Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point. L'autorité désignée par le ministre de la …

Art. R1332-3
Article R1332-3 du Code de la défense

Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres …

Art. R1332-30
Article R1332-30 du Code de la défense

Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24 , l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protecti…

Art. R1332-31
Article R1332-31 du Code de la défense

Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22 , notamment en cas de modification d'une directive n…

Art. R1332-32
Article R1332-32 du Code de la défense

Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sé…

Art. R1332-33
Article R1332-33 du Code de la défense

Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou…

Art. R1332-34
Article R1332-34 du Code de la défense

Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait dé…

Art. R1332-35
Article R1332-35 du Code de la défense

Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se …

Art. R1332-37
Article R1332-37 du Code de la défense

Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'art…

Art. R1332-38
Article R1332-38 du Code de la défense

Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qu…

Art. R1332-4
Article R1332-4 du Code de la défense

Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale. Chaque opérateur d'importance vitale propose en anne…

Art. R1332-41-1
Article R1332-41-1 du Code de la défense

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore et propose au Premier ministre les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 . Ces règles sont établies par arrêté du Prem…

Art. R1332-41-10
Article R1332-41-10 du Code de la défense

En application de l'article L. 1332-6-2 , les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affect…

Art. R1332-41-11
Article R1332-41-11 du Code de la défense

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, lorsque son analyse de l'incident le justifie…

Art. R1332-41-12
Article R1332-41-12 du Code de la défense

Le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, notifie aux opérateurs d'importance vitale sa décision d'imposer un contrôle prévu …

Art. R1332-41-13
Article R1332-41-13 du Code de la défense

L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle : 1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, n…

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