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Code de la mutualité

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Art. R211-20
Article R211-20 du Code de la mutualité

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Aut…

Art. R211-21
Article R211-21 du Code de la mutualité

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prévue à l'article L. 211-5 avec une autre mutue…

Art. R211-21-1
Article R211-21-1 du Code de la mutualité

La mutuelle ou l'union substituante constitue et représente dans ses comptes l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l'union substituée…

Art. R211-22
Article R211-22 du Code de la mutualité

La convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues au même art…

Art. R211-23
Article R211-23 du Code de la mutualité

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentie…

Art. R211-24
Article R211-24 du Code de la mutualité

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'autorisation de conclusion, de modification ou de résiliation de la convention de substitution en se fondant sur la co…

Art. R211-27
Article R211-27 du Code de la mutualité

Pour les opérations individuelles ou collectives réalisées par une mutuelle ou une union substituée, les bulletins d'adhésion, les contrats collectifs et les notices d'information contiennent en carac…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de la mutualité

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5 , R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assuran…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de la mutualité

Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opé…

Art. R211-5-1
Article R211-5-1 du Code de la mutualité

Pour l'octroi de l'agrément mentionné à L. 211-8-1 , les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante : 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux a, c, d et e d…

Art. R211-5-2
Article R211-5-2 du Code de la mutualité

Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le s…

Art. R211-5-3
Article R211-5-3 du Code de la mutualité

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont ap…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de la mutualité

Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 d…

Art. R212-10
Article R212-10 du Code de la mutualité

I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle s…

Art. R212-11
Article R212-11 du Code de la mutualité

Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, ainsi qu'aux …

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de la mutualité

Préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de la mutuelle ou de l'union, soit chez…

Art. R212-21
Article R212-21 du Code de la mutualité

Les actifs transférés avec des garanties liées aux règlements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section compta…

Art. R212-22
Article R212-22 du Code de la mutualité

En cas de substitution, les opérations consécutives à une décision de transfert de portefeuille mentionné à l'article L. 212-11 sont effectuées par la mutuelle ou l'union substituante. L'avis et la dé…

Art. R212-22-1
Article R212-22-1 du Code de la mutualité

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15 , le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque …

Art. R212-22-2
Article R212-22-2 du Code de la mutualité

I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1. Pour l'application de l'alinéa précédent, il y …

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de la mutualité

Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer p…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de la mutualité

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé par l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de la mutualité

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération men…

Art. R212-6
Article R212-6 du Code de la mutualité

La délibération mentionnée à l'article R. 212-4 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt. La mutuelle ou l'union est …

Art. R212-7
Article R212-7 du Code de la mutualité

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les mutuelles ou les unions contractent sur la base des dispositions du premier alinéa de l'…

Art. R212-8
Article R212-8 du Code de la mutualité

Il est porté chaque année dans les charges de la mutuelle ou de l'union une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour a…

Art. R212-9
Article R212-9 du Code de la mutualité

Les règlements et les contrats collectifs fixent le montant maximal de cotisation qui peut être demandé aux membres participants et honoraires de la mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations v…

Art. R212-9-1
Article R212-9-1 du Code de la mutualité

Pour les mutuelles et unions régies par le présent livre et mentionnées à l'article L. 211-11 , le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, la marge de solvabilité me…

Art. R214-1
Article R214-1 du Code de la mutualité

Toute mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention : “mutuelle ou union de retraite professionnelle supplé…

Art. R214-1-1
Article R214-1-1 du Code de la mutualité

Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-1 sont ceux mentionnés à l' article R. 381-1 du code des assurances .

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