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Code de la mutualité

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Art. R211-13
Article R211-13 du Code de la mutualité

L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des d…

Art. R211-14
Article R211-14 du Code de la mutualité

Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 .

Art. R211-15
Article R211-15 du Code de la mutualité

I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel d…

Art. R211-15
Article R211-15 du Code de la mutualité

Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13 . Le conseil d'admini…

Art. R211-19
Article R211-19 du Code de la mutualité

Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-8-1, indiquer, lors de la présentation des documents pr…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de la mutualité

Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-8 , les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière su…

Art. R211-20
Article R211-20 du Code de la mutualité

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Aut…

Art. R211-21
Article R211-21 du Code de la mutualité

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prévue à l'article L. 211-5 avec une autre mutue…

Art. R211-21-1
Article R211-21-1 du Code de la mutualité

La mutuelle ou l'union substituante constitue et représente dans ses comptes l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l'union substituée…

Art. R211-22
Article R211-22 du Code de la mutualité

La convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues au même art…

Art. R211-23
Article R211-23 du Code de la mutualité

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentie…

Art. R211-24
Article R211-24 du Code de la mutualité

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'autorisation de conclusion, de modification ou de résiliation de la convention de substitution en se fondant sur la co…

Art. R211-27
Article R211-27 du Code de la mutualité

Pour les opérations individuelles ou collectives réalisées par une mutuelle ou une union substituée, les bulletins d'adhésion, les contrats collectifs et les notices d'information contiennent en carac…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de la mutualité

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5 , R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assuran…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de la mutualité

Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opé…

Art. R211-5-1
Article R211-5-1 du Code de la mutualité

Pour l'octroi de l'agrément mentionné à L. 211-8-1 , les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante : 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux a, c, d et e d…

Art. R211-5-2
Article R211-5-2 du Code de la mutualité

Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le s…

Art. R211-5-3
Article R211-5-3 du Code de la mutualité

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont ap…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de la mutualité

Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 d…

Art. R212-10
Article R212-10 du Code de la mutualité

I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle s…

Art. R212-11
Article R212-11 du Code de la mutualité

Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, ainsi qu'aux …

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de la mutualité

Préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de la mutuelle ou de l'union, soit chez…

Art. R212-21
Article R212-21 du Code de la mutualité

Les actifs transférés avec des garanties liées aux règlements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section compta…

Art. R212-22
Article R212-22 du Code de la mutualité

En cas de substitution, les opérations consécutives à une décision de transfert de portefeuille mentionné à l'article L. 212-11 sont effectuées par la mutuelle ou l'union substituante. L'avis et la dé…

Art. R212-22-1
Article R212-22-1 du Code de la mutualité

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15 , le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque …

Art. R212-22-2
Article R212-22-2 du Code de la mutualité

I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1. Pour l'application de l'alinéa précédent, il y …

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de la mutualité

Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer p…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de la mutualité

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé par l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de la mutualité

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération men…

Art. R212-6
Article R212-6 du Code de la mutualité

La délibération mentionnée à l'article R. 212-4 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt. La mutuelle ou l'union est …

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