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Code de la mutualité

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Art. L421-1
Article L421-1 du Code de la mutualité

Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de la mutualité

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par : a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ; b) Les produits financiers de ses placements.

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de la mutualité

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fond…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de la mutualité

Les mutuelles et les unions relevant du livre II ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs me…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de la mutualité

I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1 , la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'arti…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de la mutualité

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les lim…

Art. L431-4
Article L431-4 du Code de la mutualité

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillan…

Art. L431-5
Article L431-5 du Code de la mutualité

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie est égalem…

Art. L431-6
Article L431-6 du Code de la mutualité

Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, s…

Art. L431-7
Article L431-7 du Code de la mutualité

Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les organismes y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut, e…

Art. L431-8
Article L431-8 du Code de la mutualité

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment : 1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier al…

Art. L510-1
Article L510-1 du Code de la mutualité

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les con…

Art. L510-12
Article L510-12 du Code de la mutualité

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le…

Art. L610-1
Article L610-1 du Code de la mutualité

Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'une mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fédération et se…

Art. L610-1-1
Article L610-1-1 du Code de la mutualité

Le présent code est applicable à Mayotte.

Art. L610-2
Article L610-2 du Code de la mutualité

Sauf dispositions contraires, les modalités réglementaires d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. R110-1
Article R110-1 du Code de la mutualité

L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L. 110-1-1 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation défini par le décret n° 2008-1401 d…

Art. R111-1
Article R111-1 du Code de la mutualité

L'agrément d'un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 est accordé, sur demande de l'union chargée de le gérer, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour accorde…

Art. R111-10
Article R111-10 du Code de la mutualité

Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres…

Art. R111-11
Article R111-11 du Code de la mutualité

Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant de la présente section est puni d'une contravention de la 5e classe.

Art. R111-2
Article R111-2 du Code de la mutualité

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 211-9 .

Art. R111-3
Article R111-3 du Code de la mutualité

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse ou retire l'agrément lorsque le système fédéral de garantie ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires prévues par le pré…

Art. R111-4
Article R111-4 du Code de la mutualité

Les mutuelles et unions affiliées ont obligation de se soumettre au contrôle sur pièces et sur place du système fédéral de garantie et de lui transmettre tous les documents nécessaires à son contrôle.…

Art. R111-5
Article R111-5 du Code de la mutualité

Le système fédéral de garantie établit un rapport de gestion annuel qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de la mutualité. Ce rapport fait notamment…

Art. R111-6
Article R111-6 du Code de la mutualité

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation …

Art. R111-7
Article R111-7 du Code de la mutualité

La demande d'immatriculation, portée sur le formulaire homologué en vigueur, est signée par le président de l'organisme et transmise au ministre chargé de la mutualité, le cas échéant par voie dématér…

Art. R111-8
Article R111-8 du Code de la mutualité

Le ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7 , aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.

Art. R111-9
Article R111-9 du Code de la mutualité

Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du ministre chargé de la mutualité, pour le compte de l'organisme, une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un déla…

Art. R114-0
Article R114-0 du Code de la mutualité

I.-Sans préjudice de l'article R. 211-1, le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 114-1 comporte les éléments suivants : 1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l'union, et le cas échéant ce…

Art. R114-0-1
Article R114-0-1 du Code de la mutualité

Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes : 1° La durée des en…

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