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Code de la mutualité

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Art. L224-2
Article L224-2 du Code de la mutualité

L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'un contrat unique avec i…

Art. L224-2-1
Article L224-2-1 du Code de la mutualité

Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l'auteur ou le destinataire.

Art. L224-2-2
Article L224-2-2 du Code de la mutualité

Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ces co…

Art. L224-2-3
Article L224-2-3 du Code de la mutualité

Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

Art. L224-3
Article L224-3 du Code de la mutualité

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur …

Art. L224-4
Article L224-4 du Code de la mutualité

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette diffic…

Art. L224-4
Article L224-4 du Code de la mutualité

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette diffic…

Art. L224-5
Article L224-5 du Code de la mutualité

En cas de conflit d'intérêts entre la mutuelle ou l'union et le membre participant ou de désaccord quant au règlement du litige, la mutuelle ou l'union informe le membre participant du droit mentionné…

Art. L224-5-1
Article L224-5-1 du Code de la mutualité

Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union.

Art. L224-6
Article L224-6 du Code de la mutualité

Les personnes qui ont à connaître des informations données par le membre participant pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret…

Art. L224-7
Article L224-7 du Code de la mutualité

Les mutuelles ou unions qui pratiquent l'assurance de protection juridique peuvent opter pour l'une des modalités de gestion suivantes : a) Soit les membres du personnel chargés de la gestion des remb…

Art. L224-7-1
Article L224-7-1 du Code de la mutualité

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre partici…

Art. L224-8
Article L224-8 du Code de la mutualité

Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder …

Art. L224-9
Article L224-9 du Code de la mutualité

Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8 , la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions d…

Art. L225-1
Article L225-1 du Code de la mutualité

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 .

Art. L225-10
Article L225-10 du Code de la mutualité

Les dispositions de l'article L. 225-5 et celles de l'article L. 225-6 sont applicables aux opérations régies par la présente section.

Art. L225-2
Article L225-2 du Code de la mutualité

I.-Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 225-3 , sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le souscripteu…

Art. L225-3
Article L225-3 du Code de la mutualité

Est regardé comme Etat de situation du risque : a) L'Etat où le bulletin d'adhésion a été signé ou le contrat souscrit s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois et relatif…

Art. L225-4
Article L225-4 du Code de la mutualité

Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas prévus par l'article L. 225-2 , ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des …

Art. L225-5
Article L225-5 du Code de la mutualité

Les articles L. 225-2 et L. 225-4 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner …

Art. L225-6
Article L225-6 du Code de la mutualité

Sous réserve des dispositions des articles L. 225-2 à L. 225-5 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.

Art. L225-7
Article L225-7 du Code de la mutualité

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des organismes mutualistes mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 .

Art. L225-8
Article L225-8 du Code de la mutualité

Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9 , sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois,…

Art. L225-9
Article L225-9 du Code de la mutualité

L'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le membre participant avait sa résidence habituelle au moment de l'adhésion au règlement mutualiste, au moment de la conclusion du contrat, l'…

Art. L226-1
Article L226-1 du Code de la mutualité

Les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre ne sont pas applicables aux opérations de cautionnement mentionnées au e du 1° du I de l'article L. 111-1 .

Art. L227-1
Article L227-1 du Code de la mutualité

I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de trava…

Art. L310-1
Article L310-1 du Code de la mutualité

Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier. Pour la réali…

Art. L310-2
Article L310-2 du Code de la mutualité

Les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont constituées dans les conditions prévues aux articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4 et L. 113-1 . Les personnes physiques ou les représentant…

Art. L310-3
Article L310-3 du Code de la mutualité

La mutuelle ou l'union peut prévoir que les usagers des établissements ou services gérés sont représentés dans des commissions de gestion. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de leur d…

Art. L310-4
Article L310-4 du Code de la mutualité

Lors de la constitution de mutuelles ou d'unions régies par le présent livre, un plan de financement prévisionnel est approuvé par l'assemblée générale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le pl…

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