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Code de la mutualité

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Art. L222-1-2
Article L222-1-2 du Code de la mutualité

I. – Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 221-6 : a)…

Art. L222-1-3
Article L222-1-3 du Code de la mutualité

Pour l'ensemble des opérations régies par le présent chapitre, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant : 1° Le montant de la cotisation versée au titre de l'a…

Art. L222-1-4
Article L222-1-4 du Code de la mutualité

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 222-…

Art. L222-12
Article L222-12 du Code de la mutualité

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les mo…

Art. L222-13
Article L222-13 du Code de la mutualité

Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où sont…

Art. L222-2
Article L222-2 du Code de la mutualité

Donnent lieu à une majoration de l'Etat, dans les conditions fixées par décret, les rentes constituées soit directement par des mutuelles ou des unions de mutuelles régies par le présent livre, soit p…

Art. L222-2-1
Article L222-2-1 du Code de la mutualité

L' article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a …

Art. L222-3
Article L222-3 du Code de la mutualité

La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dan…

Art. L222-4
Article L222-4 du Code de la mutualité

Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la date de mise en service de la rent…

Art. L222-4-1
Article L222-4-1 du Code de la mutualité

Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou …

Art. L222-4-2
Article L222-4-2 du Code de la mutualité

Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre c…

Art. L222-4-3
Article L222-4-3 du Code de la mutualité

I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 222-4-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.…

Art. L223-1
Article L223-1 du Code de la mutualité

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 .

Art. L223-10
Article L223-10 du Code de la mutualité

Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipul…

Art. L223-10-1
Article L223-10-1 du Code de la mutualité

Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut fai…

Art. L223-10-2
Article L223-10-2 du Code de la mutualité

I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues …

Art. L223-10-2-1
Article L223-10-2-1 du Code de la mutualité

I. - Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le n…

Art. L223-10-3
Article L223-10-3 du Code de la mutualité

Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2 , qui comporte le nombre et l'encours des contr…

Art. L223-10-4
Article L223-10-4 du Code de la mutualité

Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liq…

Art. L223-10-5
Article L223-10-5 du Code de la mutualité

Les mutuelles et unions adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations né…

Art. L223-11
Article L223-11 du Code de la mutualité

I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1 , la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocab…

Art. L223-12
Article L223-12 du Code de la mutualité

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du membre participant.

Art. L223-13
Article L223-13 du Code de la mutualité

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du membre participant. Le bénéficiaire, …

Art. L223-14
Article L223-14 du Code de la mutualité

Le capital ou la rente payables au décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve …

Art. L223-15
Article L223-15 du Code de la mutualité

Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectiv…

Art. L223-15
Article L223-15 du Code de la mutualité

Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales , de l'article 387 bis du code des douanes, de l' article L. 1617-5 du code général des coll…

Art. L223-16
Article L223-16 du Code de la mutualité

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du cotisant et de l'assuré s'ils sont d…

Art. L223-17
Article L223-17 du Code de la mutualité

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des cotisatio…

Art. L223-18
Article L223-18 du Code de la mutualité

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223…

Art. L223-19
Article L223-19 du Code de la mutualité

La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Lorsqu'une cotisation ou fraction de cotisation n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle ou l'un…

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