Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la mutualité

539 articles disponibles Page 18 / 18
Art. R223-8
Article R223-8 du Code de la mutualité

L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres partici…

Art. R223-9
Article R223-9 du Code de la mutualité

Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1 , ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si…

Art. R320-1
Article R320-1 du Code de la mutualité

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'activité en cause et définissant les conditions d'ouverture au public, les statuts des mutuelles et unions régies par le …

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de la mutualité

Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la mutualité

I. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au ministre chargé de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de la mutualité

I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises par le ministre chargé de la mutualité, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 421-3 . II. – La décisio…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de la mutualité

Le ministre chargé de la mutualité notifie sa décision à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la …

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de la mutualité

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au ministre chargé de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 dé…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de la mutualité

L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après ré…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de la mutualité

Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8…

Art. R432-10
Article R432-10 du Code de la mutualité

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant g…

Art. R432-11
Article R432-11 du Code de la mutualité

Les statuts du fonds de garantie déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement ainsi que les modalités de convocation et de réunion d…

Art. R432-12
Article R432-12 du Code de la mutualité

Les décisions du fonds de garantie sont communiquées sans délai au ministre chargé de la mutualité.

Art. R432-13
Article R432-13 du Code de la mutualité

I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 d…

Art. R432-14
Article R432-14 du Code de la mutualité

Si le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 , il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fond…

Art. R432-15
Article R432-15 du Code de la mutualité

En cas d'intervention du fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 , les mutuelles ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées …

Art. R432-17
Article R432-17 du Code de la mutualité

Le règlement du fonds de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de l…

Art. R432-18
Article R432-18 du Code de la mutualité

Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisati…

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de la mutualité

Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 2…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de la mutualité

Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance …

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de la mutualité

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques.…

Art. R432-5
Article R432-5 du Code de la mutualité

L'organisme cessionnaire présente au fonds de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 431-3 , dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date…

Art. R432-6
Article R432-6 du Code de la mutualité

Le liquidateur demande au fonds de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 431-3 , qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bullet…

Art. R432-7
Article R432-7 du Code de la mutualité

L'ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant d'un même bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat dont bénéficie un membre participant au titre d'une opération colle…

Art. R432-8
Article R432-8 du Code de la mutualité

Dès la notification prévue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union défaillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours. Les fo…

Art. R432-9
Article R432-9 du Code de la mutualité

Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile…

Art. R510-1
Article R510-1 du Code de la mutualité

Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont commu…

Art. R510-1
Article R510-1 du Code de la mutualité

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions mentionnées à l' article L. 612-2 du code monétaire et financier , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les con…

Art. R510-19
Article R510-19 du Code de la mutualité

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle suppléme…

Posez votre question sur le Code de la mutualité

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question