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Code de la propriété intellectuelle

2 017 articles disponibles Page 23 / 68
Art. L613-2-4
Article L613-2-4 du Code de la propriété intellectuelle

La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoir…

Art. L613-20
Article L613-20 du Code de la propriété intellectuelle

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets. A défaut d'accord amiable, l…

Art. L613-21
Article L613-21 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le …

Art. L613-22
Article L613-22 du Code de la propriété intellectuelle

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La d…

Art. L613-23
Article L613-23 du Code de la propriété intellectuelle

Les délais mentionnés à l'article L. 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l'article L. 612-18.

Art. L613-23
Article L613-23 du Code de la propriété intellectuelle

Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de so…

Art. L613-23-1
Article L613-23-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le b…

Art. L613-23-2
Article L613-23-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définie…

Art. L613-23-3
Article L613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'op…

Art. L613-23-4
Article L613-23-4 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peu…

Art. L613-23-5
Article L613-23-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition d…

Art. L613-23-6
Article L613-23-6 du Code de la propriété intellectuelle

La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet. Lorsqu'une décision statuant sur l'opposition …

Art. L613-24
Article L613-24 du Code de la propriété intellectuelle

Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications. …

Art. L613-25
Article L613-25 du Code de la propriété intellectuelle

Le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; b) S'il n'expose pas l'invention de faç…

Art. L613-26
Article L613-26 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministère public peut agir d'office en nullité d'un brevet d'invention.

Art. L613-27
Article L613-27 du Code de la propriété intellectuelle

La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties d…

Art. L613-28
Article L613-28 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat complémentaire de protection est nul : -si le brevet auquel il se rattache est nul ; -si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à…

Art. L613-29
Article L613-29 du Code de la propriété intellectuelle

La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes : a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement …

Art. L613-3
Article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention…

Art. L613-30
Article L613-30 du Code de la propriété intellectuelle

Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

Art. L613-31
Article L613-31 du Code de la propriété intellectuelle

Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au Registre nat…

Art. L613-32
Article L613-32 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions des articles L. 613-29 à L. 613-31 s'appliquent en l'absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

Art. L613-4
Article L613-4 du Code de la propriété intellectuelle

1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter…

Art. L613-5
Article L613-5 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de…

Art. L613-5-1
Article L613-5-1 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 , la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son con…

Art. L613-5-2
Article L613-5-2 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 , la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du…

Art. L613-5-3
Article L613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.

Art. L613-6
Article L613-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France …

Art. L613-7
Article L613-7 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à…

Art. L613-8
Article L613-8 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation…

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