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Code de la propriété intellectuelle

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Art. L612-7
Article L612-7 du Code de la propriété intellectuelle

1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et de justifier de l'existence de la demande antérieure dans les …

Art. L612-8
Article L612-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet.

Art. L612-9
Article L612-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. Pendant cette période, les dem…

Art. L613-1
Article L613-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande.

Art. L613-11
Article L613-11 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence …

Art. L613-12
Article L613-12 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'ex…

Art. L613-13
Article L613-13 du Code de la propriété intellectuelle

Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entrepr…

Art. L613-14
Article L613-14 du Code de la propriété intellectuelle

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du…

Art. L613-15
Article L613-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérie…

Art. L613-15-1
Article L613-15-1 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où c…

Art. L613-16
Article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle

Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé …

Art. L613-17
Article L613-17 du Code de la propriété intellectuelle

Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licen…

Art. L613-17-1
Article L613-17-1 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l'octroi de licences obligatoires pour des …

Art. L613-17-2
Article L613-17-2 du Code de la propriété intellectuelle

Toute violation de l'interdiction prévue à l'article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l'article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Con…

Art. L613-18
Article L613-18 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière …

Art. L613-19
Article L613-19 du Code de la propriété intellectuelle

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploita…

Art. L613-19-1
Article L613-19-1 du Code de la propriété intellectuelle

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques …

Art. L613-2
Article L613-2 du Code de la propriété intellectuelle

L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Si l'objet du brevet porte s…

Art. L613-2-1
Article L613-2-1 du Code de la propriété intellectuelle

La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits cré…

Art. L613-2-2
Article L613-2-2 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18 , la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'…

Art. L613-2-3
Article L613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle

La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biol…

Art. L613-2-4
Article L613-2-4 du Code de la propriété intellectuelle

La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoir…

Art. L613-20
Article L613-20 du Code de la propriété intellectuelle

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets. A défaut d'accord amiable, l…

Art. L613-21
Article L613-21 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le …

Art. L613-22
Article L613-22 du Code de la propriété intellectuelle

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La d…

Art. L613-23
Article L613-23 du Code de la propriété intellectuelle

Les délais mentionnés à l'article L. 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l'article L. 612-18.

Art. L613-23
Article L613-23 du Code de la propriété intellectuelle

Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de so…

Art. L613-23-1
Article L613-23-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le b…

Art. L613-23-2
Article L613-23-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définie…

Art. L613-23-3
Article L613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'op…

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