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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R512-2
Article R512-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à …

Art. R512-3
Article R512-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent re…

Art. R512-3-1
Article R512-3-1 du Code de la propriété intellectuelle

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à la publication, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rec…

Art. R512-4
Article R512-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2 , alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3 . Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'a…

Art. R512-5
Article R512-5 du Code de la propriété intellectuelle

La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété in…

Art. R512-6
Article R512-6 du Code de la propriété intellectuelle

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposan…

Art. R512-7
Article R512-7 du Code de la propriété intellectuelle

Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant. Est déclaré irrec…

Art. R512-8
Article R512-8 du Code de la propriété intellectuelle

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de l…

Art. R512-9
Article R512-9 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4 , ou lorsque la publication du dépôt est de natu…

Art. R512-9-1
Article R512-9-1 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10. Le retrait s'effectue par une déclara…

Art. R512-9-2
Article R512-9-2 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code de la propriété intellectuelle

La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article …

Art. R513-1-1
Article R513-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 512-9, jusqu'à la l…

Art. R513-2
Article R513-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie. La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Emaner du titulaire d…

Art. R513-2-1
Article R513-2-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 513-2, jusqu'à la …

Art. R513-2-2
Article R513-2-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-2-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R513-3
Article R513-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais. S'ils n'ont pas été …

Art. R514-1
Article R514-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

Art. R514-2
Article R514-2 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai…

Art. R514-3
Article R514-3 du Code de la propriété intellectuelle

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10 , au dernier titulaire ins…

Art. R514-4
Article R514-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de l…

Art. R514-4
Article R514-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont adressées par tout moyen de communication électronique permettant d'attester la date de réception. Si l'adresse électron…

Art. R514-5
Article R514-5 du Code de la propriété intellectuelle

Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne…

Art. R514-5-1
Article R514-5-1 du Code de la propriété intellectuelle

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyée…

Art. R514-6
Article R514-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet à la date du 15 septembre 1992 sous réserve des dispositions ci-après : 1° Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992…

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est d…

Art. R521-2
Article R521-2 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder…

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compte…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

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