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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R513-1
Article R513-1 du Code de la propriété intellectuelle

La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article …

Art. R513-1-1
Article R513-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 512-9, jusqu'à la l…

Art. R513-2
Article R513-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie. La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Emaner du titulaire d…

Art. R513-2-1
Article R513-2-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 513-2, jusqu'à la …

Art. R513-2-2
Article R513-2-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-2-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R513-3
Article R513-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais. S'ils n'ont pas été …

Art. R514-1
Article R514-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

Art. R514-2
Article R514-2 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai…

Art. R514-3
Article R514-3 du Code de la propriété intellectuelle

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10 , au dernier titulaire ins…

Art. R514-4
Article R514-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de l…

Art. R514-5
Article R514-5 du Code de la propriété intellectuelle

Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne…

Art. R514-5-1
Article R514-5-1 du Code de la propriété intellectuelle

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyée…

Art. R514-6
Article R514-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet à la date du 15 septembre 1992 sous réserve des dispositions ci-après : 1° Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992…

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est d…

Art. R521-2
Article R521-2 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder…

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compte…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'orga…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux dessins et modèles, telle que prévue au ch…

Art. R611-1
Article R611-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur. En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certain…

Art. R611-10
Article R611-10 du Code de la propriété intellectuelle

Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci. Si l'une des parties, pour…

Art. R611-11
Article R611-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611…

Art. R611-12
Article R611-12 du Code de la propriété intellectuelle

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui l…

Art. R611-14
Article R611-14 du Code de la propriété intellectuelle

Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève. Les dispositions des articles R. 611-1 à R.…

Art. R611-14-1
Article R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12 , la rémunération supplémentaire pré…

Art. R611-15
Article R611-15 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article R. 612-10.

Art. R611-16
Article R611-16 du Code de la propriété intellectuelle

L'inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S'il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des p…

Art. R611-17
Article R611-17 du Code de la propriété intellectuelle

La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire …

Art. R611-18
Article R611-18 du Code de la propriété intellectuelle

L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action. Si…

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