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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R422-66
Article R422-66 du Code de la propriété intellectuelle

Les observations des parties, les notifications, les convocations des parties, les décisions de l'autorité de poursuite et de l'organe d'appel à destination des parties et du président de la chambre, …

Art. R422-7
Article R422-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un cons…

Art. R422-7-1
Article R422-7-1 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propri…

Art. R422-7-2
Article R422-7-2 du Code de la propriété intellectuelle

Les professionnels mentionnés à l'article R. 422-7-1 sont tenus, dans l'exercice de leur activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54 . En cas …

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle constituent la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, prévue à l'article L. 422-9.

Art. R422-9
Article R422-9 du Code de la propriété intellectuelle

La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industr…

Art. R423-1
Article R423-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, apprécié…

Art. R423-2
Article R423-2 du Code de la propriété intellectuelle

La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l'article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles procurent une information sincère sur la nature des prestation…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code de la propriété intellectuelle

Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de m…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs estampeurs, de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y rattachent,…

Art. R511-3
Article R511-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les dessins ou les reproductions graphiques des modèles doivent être établis sur une feuille de papier dont un côté seulement est utilisé ; les parties laissées libres doivent être remplies par des ha…

Art. R511-4
Article R511-4 du Code de la propriété intellectuelle

Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporte…

Art. R511-5
Article R511-5 du Code de la propriété intellectuelle

L'un ou l'autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue d'établir la date de la création dont la priorité est …

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les c…

Art. R512-10
Article R512-10 du Code de la propriété intellectuelle

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de l…

Art. R512-10
Article R512-10 du Code de la propriété intellectuelle

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de l…

Art. R512-11
Article R512-11 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10 , renoncer par écrit à l'ajournement de …

Art. R512-12
Article R512-12 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit l'être dans le même dé…

Art. R512-12-1
Article R512-12-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande de relevé de déchéance dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 512-12, jusqu'à…

Art. R512-12-2
Article R512-12-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-12-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R512-13
Article R512-13 du Code de la propriété intellectuelle

Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent, pour chaque dépôt : 1° L'identification du titulaire et les références du dépôt a…

Art. R512-13
Article R512-13 du Code de la propriété intellectuelle

Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent, pour chaque dépôt : 1° L'identification du titulaire, limitée pour les personnes …

Art. R512-14
Article R512-14 du Code de la propriété intellectuelle

Les indications prévues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du gre…

Art. R512-15
Article R512-15 du Code de la propriété intellectuelle

Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un …

Art. R512-16
Article R512-16 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation au 2° de l'article R. 512-15 , peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataire…

Art. R512-17
Article R512-17 du Code de la propriété intellectuelle

Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre natio…

Art. R512-18
Article R512-18 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de ré…

Art. R512-18-1
Article R512-18-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 512-15 et R. 512-17 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification…

Art. R512-18-2
Article R512-18-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-18-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R512-19
Article R512-19 du Code de la propriété intellectuelle

Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut …

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