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Code de la route

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Art. R326-14
Article R326-14 du Code de la route

I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre char…

Art. R326-2
Article R326-2 du Code de la route

L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les…

Art. R326-3
Article R326-3 du Code de la route

I. - Le rapport d'expertise comporte : - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les…

Art. R326-4
Article R326-4 du Code de la route

Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parti…

Art. R326-5
Article R326-5 du Code de la route

Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire la demande au ministre chargé des transpo…

Art. R326-6
Article R326-6 du Code de la route

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile. Elle est adressée au ministre chargé des …

Art. R326-7
Article R326-7 du Code de la route

Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en aut…

Art. R326-8
Article R326-8 du Code de la route

Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6 , dans un…

Art. R326-8-1
Article R326-8-1 du Code de la route

Un arrêté du ministre des transports précise : 1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économiq…

Art. R326-9
Article R326-9 du Code de la route

A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare …

Art. R327-1
Article R327-1 du Code de la route

I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l…

Art. R327-1-1
Article R327-1-1 du Code de la route

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2 , l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assure…

Art. R327-2
Article R327-2 du Code de la route

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentio…

Art. R327-3
Article R327-3 du Code de la route

I. - L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à c…

Art. R327-4
Article R327-4 du Code de la route

Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'inté…

Art. R327-5
Article R327-5 du Code de la route

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été ret…

Art. R327-6
Article R327-6 du Code de la route

Des arrêtés du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent pour chaque catégorie de véhicules les modalités d'application du présent chapitre.

Art. R328-4
Article R328-4 du Code de la route

En application de l'article L. 328-2 , le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les conditions suivantes. Après avoir mis l'an…

Art. R329-1
Article R329-1 du Code de la route

L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article L. 329-3 est le ministre chargé des transports.

Art. R329-10
Article R329-10 du Code de la route

Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, sa n…

Art. R329-11
Article R329-11 du Code de la route

Lorsqu'un échantillon du produit à contrôler est prélevé, un procès-verbal est rédigé immédiatement, qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu, comporte les mentio…

Art. R329-12
Article R329-12 du Code de la route

Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réali…

Art. R329-13
Article R329-13 du Code de la route

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comp…

Art. R329-14
Article R329-14 du Code de la route

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

Art. R329-15
Article R329-15 du Code de la route

Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils on…

Art. R329-16
Article R329-16 du Code de la route

Le constat de manquements ou d'infractions à l'obligation de conformité de biens vendus en ligne donne lieu à l'établissement par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du march…

Art. R329-17
Article R329-17 du Code de la route

Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles docum…

Art. R329-18
Article R329-18 du Code de la route

Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des mo…

Art. R329-19
Article R329-19 du Code de la route

Lorsque des non-conformités ont été constatées et qu'une des mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 est envisagée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhi…

Art. R329-2
Article R329-2 du Code de la route

Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnés à l'article L. 329-5 sont commissionnés par le ministre chargé des transports. Ils prêtent serment…

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