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Code de la route

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Art. R329-20
Article R329-20 du Code de la route

Les mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur économique a été informé des griefs formulés, des décisions envisagées à son enco…

Art. R329-21
Article R329-21 du Code de la route

Les publications prévues à l'article L. 329-42 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au…

Art. R329-22
Article R329-22 du Code de la route

Les coûts qui, en application de l'article L. 329-45 , peuvent être mis à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, de toute autre personne responsable de la non…

Art. R329-23
Article R329-23 du Code de la route

Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du …

Art. R329-24
Article R329-24 du Code de la route

L'autorité mentionnée à l'article R. 329-1 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.

Art. R329-25
Article R329-25 du Code de la route

Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du …

Art. R329-3
Article R329-3 du Code de la route

Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 , sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R329-4
Article R329-4 du Code de la route

Le commissionnement des agents mentionnés à l'article L. 329-5 et l'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 peuvent être retirés par le ministre chargé des transports, sur propo…

Art. R329-5
Article R329-5 du Code de la route

Les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route sont réalisés par des organismes publics ou privés. La désignation des …

Art. R329-6
Article R329-6 du Code de la route

Lorsque ces organismes ne peuvent effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route en raison de leur caractère…

Art. R329-7
Article R329-7 du Code de la route

Les organismes publics ou privés exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux contrôles docu…

Art. R329-8
Article R329-8 du Code de la route

Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs énoncent la nature, la da…

Art. R329-9
Article R329-9 du Code de la route

Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.

Art. R330-1
Article R330-1 du Code de la route

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.

Art. R330-10
Article R330-10 du Code de la route

I. ― La licence de réutilisation comprend des clauses conformes aux articles 38 et 41 du décret susmentionné du 30 décembre 2005. II. ― Elle précise que son titulaire ne peut transférer les données pe…

Art. R330-11
Article R330-11 du Code de la route

I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 20…

Art. R330-2
Article R330-2 du Code de la route

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2 , reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des informations mentionnées à …

Art. R330-3
Article R330-3 du Code de la route

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2 , reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, communication des information…

Art. R330-4
Article R330-4 du Code de la route

I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3 , bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du b…

Art. R330-5
Article R330-5 du Code de la route

Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou…

Art. R330-6
Article R330-6 du Code de la route

La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le minist…

Art. R330-7
Article R330-7 du Code de la route

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux ar…

Art. R330-8
Article R330-8 du Code de la route

La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément aux articles R. 323-4 à R. 323-7 du code des relations entre le public e…

Art. R330-9
Article R330-9 du Code de la route

La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable.

Art. R341-1
Article R341-1 du Code de la route

Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " direction régionale de…

Art. R342-1
Article R342-1 du Code de la route

Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'…

Art. R342-2
Article R342-2 du Code de la route

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 314-3 , R. 318-2 , R. 318-7, R. 318-8, R. 322-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 325-24…

Art. R342-3
Article R342-3 du Code de la route

Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17 , R. 312-24 , R. 313-33 , R. 314-3, R. 314-4 , R. 314-7 , R. 315-1, R. 315-6 , R. 316-10, R. 317-8 , R. 317-12 , R. 317-17 , R. 317-20 , R. 317-23 ,…

Art. R342-4
Article R342-4 du Code de la route

Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : " Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la q…

Art. R342-5
Article R342-5 du Code de la route

Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit : " Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur…

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