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Code de la route

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Art. L212-3
Article L212-3 du Code de la route

Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles…

Art. L212-4
Article L212-4 du Code de la route

I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être tit…

Art. L212-5
Article L212-5 du Code de la route

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de la route

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ment…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de la route

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ment…

Art. L213-1-1
Article L213-1-1 du Code de la route

Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la profession mentionn…

Art. L213-2
Article L213-2 du Code de la route

Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut êt…

Art. L213-2-1
Article L213-2-1 du Code de la route

Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'ar…

Art. L213-3
Article L213-3 du Code de la route

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1 , s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne …

Art. L213-4
Article L213-4 du Code de la route

L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.

Art. L213-5
Article L213-5 du Code de la route

Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévu…

Art. L213-6
Article L213-6 du Code de la route

I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la pro…

Art. L213-7
Article L213-7 du Code de la route

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou l…

Art. L213-8
Article L213-8 du Code de la route

Les modalités d'application des articles L. 213-1 à L. 213-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L213-9
Article L213-9 du Code de la route

Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labell…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code de la route

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code de la route

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à…

Art. L221-1 A
Article L221-1 A du Code de la route

L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé …

Art. L221-10
Article L221-10 du Code de la route

Les modalités d'application des articles L. 221-4 à L. 221-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L221-2
Article L221-2 du Code de la route

I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Toutefois…

Art. L221-2
Article L221-2 du Code de la route

I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Toutefois…

Art. L221-2-1
Article L221-2-1 du Code de la route

I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié est puni …

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de la route

Les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours. Cette formation fait l'objet d'une évaluation à l'occasion de l'examen du permis de conduire. L…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de la route

Les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours. Cette formation fait l'objet d'une évaluation à l'occasion de l'examen du permis de conduire. L…

Art. L221-3-1
Article L221-3-1 du Code de la route

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par l'opérateur France Travail, les dispositifs de financement de la formatio…

Art. L221-4
Article L221-4 du Code de la route

L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin : 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ; 2° Toute épreuve …

Art. L221-5
Article L221-5 du Code de la route

L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autor…

Art. L221-5
Article L221-5 du Code de la route

L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autor…

Art. L221-6
Article L221-6 du Code de la route

L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou…

Art. L221-7
Article L221-7 du Code de la route

L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont…

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