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Code de la route

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Art. L130-4
Article L130-4 du Code de la route

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du pré…

Art. L130-5
Article L130-5 du Code de la route

Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure .

Art. L130-6
Article L130-6 du Code de la route

Les infractions prévues aux articles L. 233-2 , L. 317-1 à L. 317-4-1 , L. 318-3 , L. 324-2 , L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contr…

Art. L130-7
Article L130-7 du Code de la route

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judic…

Art. L130-8
Article L130-8 du Code de la route

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 , L. 318-3 et L. 413-2 . A cet…

Art. L130-9
Article L130-9 du Code de la route

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret…

Art. L130-9-1
Article L130-9-1 du Code de la route

I.-Lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un…

Art. L130-9-2
Article L130-9-2 du Code de la route

I.-Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de la route

Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Départementales " par …

Art. L141-2
Article L141-2 du Code de la route

L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L142-1
Article L142-1 du Code de la route

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoud…

Art. L142-2
Article L142-2 du Code de la route

Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5 .

Art. L142-4
Article L142-4 du Code de la route

Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4 , les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes parti…

Art. L142-4-1
Article L142-4-1 du Code de la route

Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 14° ainsi rédigé : 14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du c…

Art. L143-1
Article L143-1 du Code de la route

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polyn…

Art. L143-2
Article L143-2 du Code de la route

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétenc…

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de la route

En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes mentionnées au I de l' article L. 211-1 A du présent …

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L211-1 A
Article L211-1 A du Code de la route

I.-Informé d'un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal commis à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire et de la sé…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de la route

L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211-7 . Pour chaque catégorie…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de la route

L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211-7 . Pour chaque catégorie…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code de la route

L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentiss…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code de la route

L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentiss…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code de la route

Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation so…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code de la route

Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation so…

Art. L211-5
Article L211-5 du Code de la route

Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi permettant la dél…

Art. L211-6
Article L211-6 du Code de la route

Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5 , l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule r…

Art. L211-7
Article L211-7 du Code de la route

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L212-1
Article L212-1 du Code de la route

I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière me…

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de la route

I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avo…

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