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Code de la route

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Art. L318-1
Article L318-1 du Code de la route

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisabl…

Art. L318-3
Article L318-3 du Code de la route

I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser ou de faire réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader …

Art. L318-4
Article L318-4 du Code de la route

Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 , L. 318-1 et L. 318-3 ou aux …

Art. L319-1
Article L319-1 du Code de la route

Le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement e…

Art. L319-2
Article L319-2 du Code de la route

Les obligations d'information, préalables à la mise à disposition d'un véhicule à délégation de conduite, en cas de vente ou de location, sont fixées par l'article L. 224-68-1 du code de la consommati…

Art. L319-3
Article L319-3 du Code de la route

I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule …

Art. L319-4
Article L319-4 du Code de la route

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de la route

Le fait d' importer, d' exposer, d' offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ,…

Art. L321-1-1
Article L321-1-1 du Code de la route

Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadr…

Art. L321-1-2
Article L321-1-2 du Code de la route

Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code de la route

La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de la route

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du pe…

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de la route

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l 'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant…

Art. L321-5
Article L321-5 du Code de la route

Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'…

Art. L321-6
Article L321-6 du Code de la route

Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal .

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de la route

I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l' article 529-6 du code de procédure pénale , l'o…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de la route

I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l' article 529-6 du code de procédure pénale , l'o…

Art. L322-1-1
Article L322-1-1 du Code de la route

Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de cond…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de la route

Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et atte…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de la route

Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et atte…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code de la route

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule. La personne coupable du délit prévu au présen…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code de la route

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule. La personne coupable du délit prévu au présen…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L322-5
Article L322-5 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L323-1
Article L323-1 du Code de la route

I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des insta…

Art. L323-1
Article L323-1 du Code de la route

I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des insta…

Art. L324-1
Article L324-1 du Code de la route

Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :…

Art. L324-1
Article L324-1 du Code de la route

Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :…

Art. L324-2
Article L324-2 du Code de la route

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant…

Art. L325-1
Article L325-1 du Code de la route

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules…

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