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Code de la route

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Art. L326-2
Article L326-2 du Code de la route

Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositair…

Art. L326-3
Article L326-3 du Code de la route

Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les…

Art. L326-4
Article L326-4 du Code de la route

I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes : 1° Rédaction à titre habituel de rapport…

Art. L326-5
Article L326-5 du Code de la route

Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4 , et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Une comm…

Art. L326-6
Article L326-6 du Code de la route

I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : 1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; 2° L'exercice d'activités touchant à la production, la v…

Art. L326-7
Article L326-7 du Code de la route

Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4. Un arrêté du …

Art. L326-8
Article L326-8 du Code de la route

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixé…

Art. L326-9
Article L326-9 du Code de la route

En cas de condamnation d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, lui interdire, temporairement …

Art. L327-1
Article L327-1 du Code de la route

Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur d…

Art. L327-1
Article L327-1 du Code de la route

Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur d…

Art. L327-2
Article L327-2 du Code de la route

En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. L'assureur doit vendre le véhic…

Art. L327-2
Article L327-2 du Code de la route

En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. L'assureur doit vendre le véhic…

Art. L327-3
Article L327-3 du Code de la route

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1 , l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci pro…

Art. L327-4
Article L327-4 du Code de la route

Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 , l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux con…

Art. L327-5
Article L327-5 du Code de la route

Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que pui…

Art. L327-6
Article L327-6 du Code de la route

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L328-1
Article L328-1 du Code de la route

Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, telles que définies à l' article L. 127…

Art. L328-2
Article L328-2 du Code de la route

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par…

Art. L329-1
Article L329-1 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité, ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités : 1° Des véhicule…

Art. L329-10
Article L329-10 du Code de la route

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents habilités agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent chapitre.

Art. L329-11
Article L329-11 du Code de la route

Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités.

Art. L329-12
Article L329-12 du Code de la route

Les contrôles de conformité, qu'ils résultent de contrôles documentaires, de tests, d'analyses, de contrôles physiques, d'essais en laboratoire ou d'essais sur route, sont réalisés de façon contradict…

Art. L329-13
Article L329-13 du Code de la route

Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs sollicite des documents ou des explications, l'opérateur économique les lui transmet dans le délai raisonnable qu'e…

Art. L329-14
Article L329-14 du Code de la route

Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation. Il com…

Art. L329-15
Article L329-15 du Code de la route

Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stocké…

Art. L329-16
Article L329-16 du Code de la route

Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces …

Art. L329-17
Article L329-17 du Code de la route

Le secret des affaires n'est pas opposable aux agents chargés du recueil de renseignements et de documents en application des articles L. 329-13 et L. 329-14 . La protection du secret des affaires s'e…

Art. L329-18
Article L329-18 du Code de la route

Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le dé…

Art. L329-19
Article L329-19 du Code de la route

Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits …

Art. L329-2
Article L329-2 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérateurs économiques définis : 1° Par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur…

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