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Code de la santé publique

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Art. L5141-14-2
Article L5141-14-2 du Code de la santé publique

A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières …

Art. L5141-14-3
Article L5141-14-3 du Code de la santé publique

Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments ou à des aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratiq…

Art. L5141-14-4
Article L5141-14-4 du Code de la santé publique

I.-Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 5141-14-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et…

Art. L5141-14-5
Article L5141-14-5 du Code de la santé publique

La délivrance de certains médicaments par le pharmacien ou le vétérinaire, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité dans le respect de l'intégrité de leur conditionnement p…

Art. L5141-15
Article L5141-15 du Code de la santé publique

Les vétérinaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne exécutant des actes professionnels à titre occasionnel, après s'être déclarés en tant que prestataires de service, sont soumis …

Art. L5141-15-1
Article L5141-15-1 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat sont tenus de déclarer les effets susceptibles d'être imputés à l'uti…

Art. L5141-16
Article L5141-16 du Code de la santé publique

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles des informations supplémentaires prévues à l'article 13 du règlement 2019/6 du 11 décembre 201…

Art. L5141-2
Article L5141-2 du Code de la santé publique

I.-Les médicaments vétérinaires mentionnés au présent chapitre sont ceux définis à l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et au présent article. II.-On entend par : 1° Préparation ex…

Art. L5141-4
Article L5141-4 du Code de la santé publique

Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage vétérinaire doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés p…

Art. L5141-5-1
Article L5141-5-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, les médicaments vétérinaires mentionnés au paragraphe 6 du même article sont soumis à une p…

Art. L5141-5-2
Article L5141-5-2 du Code de la santé publique

L'entreprise titulaire de l'autorisation de mise sur le marché informe l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, au préalable ou en cas d…

Art. L5141-8
Article L5141-8 du Code de la santé publique

I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel, une taxe relative aux médicaments vé…

Art. L5141-9
Article L5141-9 du Code de la santé publique

L'enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques auprès du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est …

Art. L5142-1
Article L5142-1 du Code de la santé publique

I.-La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, s…

Art. L5142-1
Article L5142-1 du Code de la santé publique

I.-La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, s…

Art. L5142-1-1
Article L5142-1-1 du Code de la santé publique

La fabrication des autovaccins à usage vétérinaire mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 est effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou …

Art. L5142-1-2
Article L5142-1-2 du Code de la santé publique

La préparation des médicaments vétérinaires ne relevant pas du champ d'application du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, à l'exclusion des préparations extemporanées, est effectuée par une per…

Art. L5142-1-3
Article L5142-1-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle exerce son activité sur le territoire national, la personne qualifiée en pharmacovigilance mentionnée au paragraphe 8 de l'article 77 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 possède u…

Art. L5142-1-4
Article L5142-1-4 du Code de la santé publique

Le représentant local ou régional mentionné au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 exerce ses missions dans un local professionnel situé sur le territoire nationa…

Art. L5142-1-5
Article L5142-1-5 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui n'effectue pas lui-même les opérations de publicité mentionnées aux articles 119 et 120 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 déclar…

Art. L5142-2
Article L5142-2 du Code de la santé publique

L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et d…

Art. L5142-4
Article L5142-4 du Code de la santé publique

Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-2. Toutefois, ces établissements peuvent céder a…

Art. L5142-5
Article L5142-5 du Code de la santé publique

Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre chargé de l'agriculture peut, en vue d'assurer la répa…

Art. L5142-6
Article L5142-6 du Code de la santé publique

La publicité concernant les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 n'est autorisée que sous certaines conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L5142-6-1
Article L5142-6-1 du Code de la santé publique

Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garan…

Art. L5142-6-2
Article L5142-6-2 du Code de la santé publique

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa : 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moin…

Art. L5142-7
Article L5142-7 du Code de la santé publique

Tout médicament vétérinaire qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 5 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, de l'enregistrement prévu à l'article 86…

Art. L5142-7-1
Article L5142-7-1 du Code de la santé publique

Le commerce parallèle d'un médicament vétérinaire dans les conditions prévues à l'article 102 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 est soumis à une autorisation du directeur général de l'Agenc…

Art. L5142-8
Article L5142-8 du Code de la santé publique

Sont déterminés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : 1° La durée et le…

Art. L5143-1
Article L5143-1 du Code de la santé publique

La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont…

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