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Code de la santé publique

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Art. L5126-9
Article L5126-9 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles L. 5126-5, L. 5126-6 et L. 5126-7, les hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides sont considérés comme des établissements de santé.

Art. L5127-1
Article L5127-1 du Code de la santé publique

L'inspection de la pharmacie est exercée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que par les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien.

Art. L5127-2
Article L5127-2 du Code de la santé publique

Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 , agissant conformément aux dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-3 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés …

Art. L5127-3
Article L5127-3 du Code de la santé publique

Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 signalent aux autorités compétentes les manquements aux règles professionnelles de la pharmacie qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions. I…

Art. L5127-4
Article L5127-4 du Code de la santé publique

La compétence de certains inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 peut, en tant que de besoin, être étendue à certaines régions.

Art. L5127-5
Article L5127-5 du Code de la santé publique

Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement de santé. Toutefois, ils peuvent ap…

Art. L5127-6
Article L5127-6 du Code de la santé publique

Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils sont parents …

Art. L513-10-1
Article L513-10-1 du Code de la santé publique

On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produi…

Art. L513-10-10
Article L513-10-10 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 ; 2° …

Art. L513-10-2
Article L513-10-2 du Code de la santé publique

L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un ét…

Art. L513-10-3
Article L513-10-3 du Code de la santé publique

I.- La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommatio…

Art. L513-10-4
Article L513-10-4 du Code de la santé publique

Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, nota…

Art. L513-10-5
Article L513-10-5 du Code de la santé publique

Un produit de tatouage ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'il remplit les conditions suivantes : 1° Son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et…

Art. L513-10-6
Article L513-10-6 du Code de la santé publique

La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit de tatouage est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 , désignés par arrêté conjoint des m…

Art. L513-10-7
Article L513-10-7 du Code de la santé publique

La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, les informations liées à la compo…

Art. L513-10-8
Article L513-10-8 du Code de la santé publique

I. ― La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage est tenue de participer au système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage en déclarant, sans délai, à …

Art. L513-10-9
Article L513-10-9 du Code de la santé publique

La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agen…

Art. L513-11-1
Article L513-11-1 du Code de la santé publique

Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l'Agence n…

Art. L513-11-2
Article L513-11-2 du Code de la santé publique

La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l' article L. 513-11-1 , y compris dans le cadre de rec…

Art. L513-11-3
Article L513-11-3 du Code de la santé publique

En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l'Agen…

Art. L513-11-4
Article L513-11-4 du Code de la santé publique

La transplantation de microbiote fécal s'effectue dans l'intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d'anonymat du don. Les règles d'anonymat du don ne sont pas appl…

Art. L513-11-5
Article L513-11-5 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

Art. L5131-1
Article L5131-1 du Code de la santé publique

On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles,…

Art. L5131-2
Article L5131-2 du Code de la santé publique

L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à d…

Art. L5131-3
Article L5131-3 du Code de la santé publique

Les produits cosmétiques importés ou mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité. L'auto…

Art. L5131-4
Article L5131-4 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie les principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables aux études de sécurité non cliniques destinées à évaluer la sé…

Art. L5131-5
Article L5131-5 du Code de la santé publique

I. - Toute personne responsable et tout distributeur de produits cosmétiques peuvent déclarer, en complément de leurs obligations découlant de l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement …

Art. L5131-6
Article L5131-6 du Code de la santé publique

En cas de doute sérieux quant à la sécurité d'une substance entrant dans la composition d'un produit cosmétique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du tr…

Art. L5131-8
Article L5131-8 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 ; 2° Le…

Art. L5132-1
Article L5132-1 du Code de la santé publique

Sont comprises comme substances vénéneuses : 1° (Supprimé) ; 2° Les substances stupéfiantes ; 3° Les substances psychotropes ; 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'ar…

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