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Code de la santé publique

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Art. L5125-16
Article L5125-16 du Code de la santé publique

Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'…

Art. L5125-17
Article L5125-17 du Code de la santé publique

Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organis…

Art. L5125-18
Article L5125-18 du Code de la santé publique

Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur génér…

Art. L5125-19
Article L5125-19 du Code de la santé publique

L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation. A l'issue du délai de…

Art. L5125-2
Article L5125-2 du Code de la santé publique

L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes c…

Art. L5125-20
Article L5125-20 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5125-4 , les demandes d'autorisation de regroupement bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert. Les demandes d'autorisation de tran…

Art. L5125-21
Article L5125-21 du Code de la santé publique

La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. Au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l…

Art. L5125-22
Article L5125-22 du Code de la santé publique

En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'ell…

Art. L5125-23
Article L5125-23 du Code de la santé publique

I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprè…

Art. L5125-23-1
Article L5125-23-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'évite…

Art. L5125-23-2
Article L5125-23-2 du Code de la santé publique

Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour de…

Art. L5125-23-2
Article L5125-23-2 du Code de la santé publique

Par dérogation au I de l'article L. 5125-23 , le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont …

Art. L5125-23-3
Article L5125-23-3 du Code de la santé publique

Par dérogation au I de l'article L. 5125-23 , le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Ce produit fi…

Art. L5125-24
Article L5125-24 du Code de la santé publique

Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national…

Art. L5125-25
Article L5125-25 du Code de la santé publique

Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets …

Art. L5125-26
Article L5125-26 du Code de la santé publique

Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements poss…

Art. L5125-27
Article L5125-27 du Code de la santé publique

Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.

Art. L5125-28
Article L5125-28 du Code de la santé publique

Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits …

Art. L5125-29
Article L5125-29 du Code de la santé publique

Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéri…

Art. L5125-3
Article L5125-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à …

Art. L5125-3
Article L5125-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à …

Art. L5125-3-1
Article L5125-3-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déter…

Art. L5125-3-2
Article L5125-3-2 du Code de la santé publique

Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la n…

Art. L5125-3-3
Article L5125-3-3 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2 , le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° d…

Art. L5125-30
Article L5125-30 du Code de la santé publique

Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont t…

Art. L5125-31
Article L5125-31 du Code de la santé publique

La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Art. L5125-32
Article L5125-32 du Code de la santé publique

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, les règles relatives à l'ap…

Art. L5125-33
Article L5125-33 du Code de la santé publique

On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au publi…

Art. L5125-34
Article L5125-34 du Code de la santé publique

Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire.

Art. L5125-35
Article L5125-35 du Code de la santé publique

La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5125-33 est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée …

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