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Code de la santé publique

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Art. L5122-12
Article L5122-12 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article : 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant…

Art. L5122-13
Article L5122-13 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-3, du premier alinéa de l'article L. 5122-6, des articles L. 5122-7, L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-11 sont applicables à la publicité pour les généra…

Art. L5122-15
Article L5122-15 du Code de la santé publique

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des af…

Art. L5122-16
Article L5122-16 du Code de la santé publique

Sont définies par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-8 ; 2° Les modalités d'application de l'article L. 5…

Art. L5122-2
Article L5122-2 du Code de la santé publique

La publicité définie à l'article L. 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favori…

Art. L5122-3
Article L5122-3 du Code de la santé publique

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article…

Art. L5122-6
Article L5122-6 du Code de la santé publique

La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit rembour…

Art. L5122-6-1
Article L5122-6-1 du Code de la santé publique

Le commerce électronique de médicaments mentionné à l'article L. 5125-33 est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. L5122-7
Article L5122-7 du Code de la santé publique

Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence nationale…

Art. L5122-8
Article L5122-8 du Code de la santé publique

La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 5122-6 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable…

Art. L5122-9
Article L5122-9 du Code de la santé publique

La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une autoris…

Art. L5122-9-1
Article L5122-9-1 du Code de la santé publique

Les demandes de visa prévues à l'article L. 5122-9 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicamen…

Art. L5123-1
Article L5123-1 du Code de la santé publique

Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 , ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui …

Art. L5123-2
Article L5123-2 du Code de la santé publique

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8 , L. 5121-9-1 , L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'u…

Art. L5123-3
Article L5123-3 du Code de la santé publique

La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le foncti…

Art. L5123-4
Article L5123-4 du Code de la santé publique

La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs mentionnés à l'article L. 5123-6. Un arrêté des ministres chargés d…

Art. L5123-6
Article L5123-6 du Code de la santé publique

Seuls les produits spécialisés agréés pour les catégories correspondantes d'utilisateurs peuvent être : 1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements de santé civils et militai…

Art. L5123-7
Article L5123-7 du Code de la santé publique

Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicame…

Art. L5123-8
Article L5123-8 du Code de la santé publique

La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité. La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé autr…

Art. L5124-1
Article L5124-1 du Code de la santé publique

La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 , la fabrication, l'importation et la distribution des médic…

Art. L5124-1
Article L5124-1 du Code de la santé publique

La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 , la fabrication, l'importation et la distribution des médic…

Art. L5124-10
Article L5124-10 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1 et à celles du premier alinéa de l'article L. 5124-2, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation e…

Art. L5124-11
Article L5124-11 du Code de la santé publique

Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'a…

Art. L5124-13
Article L5124-13 du Code de la santé publique

L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique me…

Art. L5124-13-1
Article L5124-13-1 du Code de la santé publique

Dans le cas de recherches impliquant la personne humaine portant sur les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 , l'…

Art. L5124-13-2
Article L5124-13-2 du Code de la santé publique

Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité : 1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlem…

Art. L5124-14
Article L5124-14 du Code de la santé publique

La société anonyme dénommée " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain et …

Art. L5124-16
Article L5124-16 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l' ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire fra…

Art. L5124-17
Article L5124-17 du Code de la santé publique

La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Art. L5124-17-1
Article L5124-17-1 du Code de la santé publique

Un système d'astreinte est organisé pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les grossistes-répartiteurs sur leur territoire de répar…

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