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Code de la santé publique

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Art. L5121-25
Article L5121-25 du Code de la santé publique

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 dont ils ont connaissan…

Art. L5121-26
Article L5121-26 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'exécution du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation du système de pharmacovigilance exercés sur les médicaments et sur l…

Art. L5121-29
Article L5121-29 du Code de la santé publique

I. - Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière …

Art. L5121-29-1
Article L5121-29-1 du Code de la santé publique

I.-Afin d'anticiper les ruptures ou les risques de rupture d'approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement…

Art. L5121-30
Article L5121-30 du Code de la santé publique

La liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5121-31 pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l'Agence nat…

Art. L5121-31
Article L5121-31 du Code de la santé publique

Pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5111-4 , les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments…

Art. L5121-32
Article L5121-32 du Code de la santé publique

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article L. 5111-4 informent dès qu'ils en o…

Art. L5121-32-1
Article L5121-32-1 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et du I de l'article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la Pharmacie centrale des armées, lorsque celle-ci est titulaire d'une autorisation de m…

Art. L5121-33
Article L5121-33 du Code de la santé publique

I.-Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risqu…

Art. L5121-33-1
Article L5121-33-1 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fa…

Art. L5121-33-3
Article L5121-33-3 du Code de la santé publique

En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin mentionné au b du 6° de l'article L. 5121-1, le directeur général de l'Agenc…

Art. L5121-34
Article L5121-34 du Code de la santé publique

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5121-4
Article L5121-4 du Code de la santé publique

Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article …

Art. L5121-5
Article L5121-5 du Code de la santé publique

La préparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros et l'activité de courtage de médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont dé…

Art. L5121-5
Article L5121-5 du Code de la santé publique

La préparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros et l'activité de courtage de médicaments ainsi que la pharmacovigilance, doivent être réalisées en conformité avec des bonnes prat…

Art. L5121-6
Article L5121-6 du Code de la santé publique

Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas …

Art. L5121-7
Article L5121-7 du Code de la santé publique

Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par dé…

Art. L5121-8
Article L5121-8 du Code de la santé publique

Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou précurseu…

Art. L5121-8
Article L5121-8 du Code de la santé publique

Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou précurseu…

Art. L5121-8-1
Article L5121-8-1 du Code de la santé publique

Après délivrance de l'une des autorisations prévues aux articles L. 5121-8 ou L. 5121-15, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans des conditions fixées par déc…

Art. L5121-8-2
Article L5121-8-2 du Code de la santé publique

L'inscription sur la liste définie à l'article L. 1121-15 des essais cliniques préalables à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est obligatoire.

Art. L5121-9
Article L5121-9 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article L. 5121-8 est refusée lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient o…

Art. L5121-9-1
Article L5121-9-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médicament est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait l'objet en France ni de l'autorisatio…

Art. L5121-9-2
Article L5121-9-2 du Code de la santé publique

L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit de santé communique immédiatement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute interdiction ou restr…

Art. L5121-9-3
Article L5121-9-3 du Code de la santé publique

Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 , l'Agence nationale de sécurité du médicame…

Art. L5121-9-4
Article L5121-9-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament informe, immédiatement et en en précisant les motifs, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout…

Art. L5122-1
Article L5122-1 du Code de la santé publique

On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la …

Art. L5122-10
Article L5122-10 du Code de la santé publique

Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande. …

Art. L5122-11
Article L5122-11 du Code de la santé publique

Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou cert…

Art. L5122-12
Article L5122-12 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article : 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant…

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