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Code de la santé publique

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Art. L4441-20
Article L4441-20 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre disciplinaire pourra prononcer s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prév…

Art. L4441-21
Article L4441-21 du Code de la santé publique

Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie ou de celle de la Poly…

Art. L4441-22
Article L4441-22 du Code de la santé publique

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Art. L4441-3
Article L4441-3 du Code de la santé publique

Les membres suppléants de la chambre disciplinaire remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé…

Art. L4441-4
Article L4441-4 du Code de la santé publique

Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 4124-7, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4124-11, ainsi que celles des articles L. 4132-5…

Art. L4441-5
Article L4441-5 du Code de la santé publique

L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le Conseil national ou l'organe de l'ordre de l…

Art. L4441-6
Article L4441-6 du Code de la santé publique

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé : " Art.L. 4124-2. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ord…

Art. L4441-7
Article L4441-7 du Code de la santé publique

A l'article L. 4124-6, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et la Polynésie française ".

Art. L4441-8
Article L4441-8 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4126-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " articles 643 et 644 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " règles de proc…

Art. L4441-9
Article L4441-9 du Code de la santé publique

A l'article L. 4126-5, les mots : " des lois sociales " sont remplacés par les mots : " des réglementations ou lois sociales en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ".

Art. L4442-1
Article L4442-1 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues…

Art. L4443-1
Article L4443-1 du Code de la santé publique

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps…

Art. L4443-2
Article L4443-2 du Code de la santé publique

Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles. Un suppléant est él…

Art. L4443-3
Article L4443-3 du Code de la santé publique

Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé…

Art. L4443-4
Article L4443-4 du Code de la santé publique

La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procéder (1) à une nouvelle convocation des …

Art. L4443-4-1
Article L4443-4-1 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le président…

Art. L4443-5
Article L4443-5 du Code de la santé publique

Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L. 4234-6 devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-C…

Art. L4443-6
Article L4443-6 du Code de la santé publique

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4231-4 est ainsi complété : "Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvell…

Art. L4444-1
Article L4444-1 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants, les dispositions de l'article L. 4011-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la …

Art. L4444-2
Article L4444-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L. 4061-1 à L. 4061-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance…

Art. L4444-3
Article L4444-3 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-10, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction ré…

Art. L4624-1
Article L4624-1 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L4624-2
Article L4624-2 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L5111-1
Article L5111-1 du Code de la santé publique

I.-On entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que toute substance o…

Art. L5111-2
Article L5111-2 du Code de la santé publique

On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

Art. L5111-3
Article L5111-3 du Code de la santé publique

On entend par médicament falsifié tout médicament, tel que défini à l'article L. 5111-1 , comportant une fausse présentation : 1° De son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de s…

Art. L5111-4
Article L5111-4 du Code de la santé publique

On entend par médicaments ou classes de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en j…

Art. L5112-1
Article L5112-1 du Code de la santé publique

La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française, y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer qui remplissent les conditions de la réglem…

Art. L5121-1
Article L5121-1 du Code de la santé publique

On entend par : 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponi…

Art. L5121-1
Article L5121-1 du Code de la santé publique

On entend par : 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponi…

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