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Code de la santé publique

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Art. L5124-17-2
Article L5124-17-2 du Code de la santé publique

Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ils assurent l'approvisionnement cont…

Art. L5124-17-3
Article L5124-17-3 du Code de la santé publique

Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à l'article L. 5124-17-2 , il peut vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à l'exportat…

Art. L5124-18
Article L5124-18 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une so…

Art. L5124-19
Article L5124-19 du Code de la santé publique

On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment e…

Art. L5124-2
Article L5124-2 du Code de la santé publique

Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmaci…

Art. L5124-20
Article L5124-20 du Code de la santé publique

Toute activité de courtage de médicaments effectuée par une personne située en France doit être déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les personnes …

Art. L5124-3
Article L5124-3 du Code de la santé publique

L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cett…

Art. L5124-4
Article L5124-4 du Code de la santé publique

Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession. Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font l'objet d'une interdi…

Art. L5124-5
Article L5124-5 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 5121-15 à l'enregistrement de médica…

Art. L5124-6
Article L5124-6 du Code de la santé publique

I. - L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation o…

Art. L5124-7
Article L5124-7 du Code de la santé publique

Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à …

Art. L5124-8
Article L5124-8 du Code de la santé publique

I.-Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 , à l'exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de san…

Art. L5124-8-1
Article L5124-8-1 du Code de la santé publique

Les médicaments mentionnés au II et au III de l'article L. 5124-8 sont fabriqués en conformité avec les bonnes pratiques prévues par l'article L. 5138-3 sous réserve des adaptations rendues nécessaire…

Art. L5124-8-2
Article L5124-8-2 du Code de la santé publique

En l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la dé…

Art. L5124-8-3
Article L5124-8-3 du Code de la santé publique

Les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, effectuer le déconditionnement et le reconditionnement des…

Art. L5124-8-4
Article L5124-8-4 du Code de la santé publique

Sous réserve de la satisfaction de leur mission prioritaire de soutien sanitaire aux forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé …

Art. L5124-9
Article L5124-9 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5124-2, les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991, peuvent demande…

Art. L5124-9-1
Article L5124-9-1 du Code de la santé publique

Les activités mentionnées à l'article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les é…

Art. L5125-1
Article L5125-1 du Code de la santé publique

On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions défi…

Art. L5125-1
Article L5125-1 du Code de la santé publique

On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions défi…

Art. L5125-1-1
Article L5125-1-1 du Code de la santé publique

L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L. 5121-1 est interdite. L'exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que cell…

Art. L5125-1-1 A
Article L5125-1-1 A du Code de la santé publique

Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine : 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 2° Participent à la coopération entre profes…

Art. L5125-1-1-1
Article L5125-1-1-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend ou interdit l'exécution des préparations, autres que celles visées à l'article L. 5125-1-1 , lorsque l'officine ne respecte pas les bonnes p…

Art. L5125-1-2
Article L5125-1-2 du Code de la santé publique

Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant d…

Art. L5125-10
Article L5125-10 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles L. 5125-4 , L. 5125-11 , L. 5125-3 , L. 5125-12 et L. 5125-18 , toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmaci…

Art. L5125-11
Article L5125-11 du Code de la santé publique

Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine. Les pharmac…

Art. L5125-12
Article L5125-12 du Code de la santé publique

Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés. Dans un…

Art. L5125-13
Article L5125-13 du Code de la santé publique

Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société de participat…

Art. L5125-14
Article L5125-14 du Code de la santé publique

Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens …

Art. L5125-15
Article L5125-15 du Code de la santé publique

Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l'exercice personnel du titu…

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