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Code de la santé publique

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Art. L5125-36
Article L5125-36 du Code de la santé publique

La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé terr…

Art. L5125-37
Article L5125-37 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L. 5125-5 , il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupem…

Art. L5125-38
Article L5125-38 du Code de la santé publique

La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-22 entraîne la fermeture de son site internet.

Art. L5125-39
Article L5125-39 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux foncti…

Art. L5125-39
Article L5125-39 du Code de la santé publique

En cas de manquement aux règles applicables au commerce électronique prévues par les dispositions du présent chapitre et aux bonnes pratiques de dispensation mentionnées à l'article L. 5121-5 par l'un…

Art. L5125-4
Article L5125-4 du Code de la santé publique

I.-L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une commune, ou dans une commune nouvelle définie à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ou d…

Art. L5125-40
Article L5125-40 du Code de la santé publique

Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée ne peut vendre, dans le cadre d'une ac…

Art. L5125-41
Article L5125-41 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les informations minimales que doivent contenir les sites internet de commerce électronique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5125-5
Article L5125-5 du Code de la santé publique

Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L. 5125-…

Art. L5125-5-1
Article L5125-5-1 du Code de la santé publique

Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant…

Art. L5125-6
Article L5125-6 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les besoins d'approvisionnement en médicaments pour la population du territoire pour lequel il est compétent dans le cadre du schéma régio…

Art. L5125-6-1
Article L5125-6-1 du Code de la santé publique

Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 , le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et…

Art. L5125-6-2
Article L5125-6-2 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2 , au sein des territoires mentionnés à l'article L. 5125-6 , la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population est appréciée au r…

Art. L5125-7
Article L5125-7 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4 , pour l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le nombre d'habitants recensés est remplacé par…

Art. L5125-7-1
Article L5125-7-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'une ou plusieurs officines sont implantées au sein d'un aéroport dans la zone côté piste ou dans la zone côté ville au sens du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du …

Art. L5125-7-2
Article L5125-7-2 du Code de la santé publique

Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, un service de garde et d'urgence est organisé entre les officines pour répondre aux besoins en médicaments des passagers durant les j…

Art. L5125-8
Article L5125-8 du Code de la santé publique

Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier d…

Art. L5125-9
Article L5125-9 du Code de la santé publique

Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. En cas de cessation d'explo…

Art. L5126-1
Article L5126-1 du Code de la santé publique

I.-Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospi…

Art. L5126-10
Article L5126-10 du Code de la santé publique

I.-Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant du III de l'article L. 5126-1 qui n'est pas partie à un groupement hospitalier de territoire ou qui n'est pas m…

Art. L5126-11
Article L5126-11 du Code de la santé publique

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5126-2
Article L5126-2 du Code de la santé publique

I.-Dans les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 , le projet médical partagé comprend un projet de pharmacie qui organise les coopérations relatives aux missions men…

Art. L5126-3
Article L5126-3 du Code de la santé publique

I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique. II. - Les…

Art. L5126-4
Article L5126-4 du Code de la santé publique

I. - La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après a…

Art. L5126-5
Article L5126-5 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 : 1° Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer la préparation de dispositifs médicaux stériles ou de leurs accessoires pour les profession…

Art. L5126-5
Article L5126-5 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 : 1° Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer la préparation de dispositifs médicaux stériles ou de leurs accessoires pour les profession…

Art. L5126-6
Article L5126-6 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 : 1° Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de…

Art. L5126-7
Article L5126-7 du Code de la santé publique

I. - Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 , des essais cliniques de médicaments mentionnés à l'article L. 1124-1 , des investigations cliniques mentionnées à l'article L. 112…

Art. L5126-7
Article L5126-7 du Code de la santé publique

I.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, des investigations cliniques mentionnées à l'article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l'article L. 1126-1, la p…

Art. L5126-8
Article L5126-8 du Code de la santé publique

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, pour une durée limitée, les pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé : 1° A approvisionner d'autres …

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