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Code de la santé publique

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Art. L5221-6
Article L5221-6 du Code de la santé publique

Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs d'autodiagnostic mentionnés au paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/746 et figurant sur…

Art. L5221-8
Article L5221-8 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, notamment : 1° Les modalités de dépôt et de mise à jour des déclarations prévues à l'article L. 5221-4 ; 2°…

Art. L5222-2
Article L5222-2 du Code de la santé publique

La personne physique ou morale responsable de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un dispositif d'occasion figurant sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nation…

Art. L5222-3
Article L5222-3 du Code de la santé publique

Les obligations de notification à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou d'information incombant, au titre de la vigilance exercée sur les dispositifs mentionnés à l'…

Art. L5222-4
Article L5222-4 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre des règles applicables en matière de vigilance exercée sur les dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746,…

Art. L5223-1
Article L5223-1 du Code de la santé publique

I. ― On entend par publicité pour les dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 toute forme d'information, y compris le …

Art. L5223-2
Article L5223-2 du Code de la santé publique

-La publicité définie à l'article L. 5223-1 porte sur les dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 qui disposent de la déclaration de conformité UE prévue à l'article 17 d…

Art. L5223-3
Article L5223-3 du Code de la santé publique

La publicité de certains dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 dont la défaillance est susceptible de causer un risque grave pour la santé et dont la liste est fixée pa…

Art. L5223-4
Article L5223-4 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 5221-2, dans leurs champs de compétence respectifs, peuvent, dans le…

Art. L5223-5
Article L5223-5 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5224-1
Article L5224-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle est informée, en application de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et a…

Art. L5231-1
Article L5231-1 du Code de la santé publique

Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par…

Art. L5231-2
Article L5231-2 du Code de la santé publique

Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation : 1° Des biberons à tube ; 1° bis Des collerettes de tétines et de sucettes et des anneaux de dentition compor…

Art. L5231-3
Article L5231-3 du Code de la santé publique

Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de…

Art. L5231-3-1
Article L5231-3-1 du Code de la santé publique

A la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l'opérateur fournit un dispositif d'écoute permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques…

Art. L5231-4
Article L5231-4 du Code de la santé publique

La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du mini…

Art. L5232-1
Article L5232-1 du Code de la santé publique

Tout appareil portable permettant l'écoute de sons par l'intermédiaire d'un dispositif d'écoute ainsi que tout dispositif d'écoute mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à…

Art. L5232-1-1
Article L5232-1-1 du Code de la santé publique

Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'…

Art. L5232-2
Article L5232-2 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce…

Art. L5232-3
Article L5232-3 du Code de la santé publique

Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux ou leurs accessoires, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades o…

Art. L5232-4
Article L5232-4 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé qui utilisent des produits de santé mentionnés aux 18° à 20° de l'article L. 5311-1 signalent sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de s…

Art. L5232-5
Article L5232-5 du Code de la santé publique

Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à des seuils fixés par décret.

Art. L5232-5
Article L5232-5 du Code de la santé publique

I.-Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et…

Art. L5233-1
Article L5233-1 du Code de la santé publique

Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire, constituée au moyen des informat…

Art. L5311-1
Article L5311-1 du Code de la santé publique

I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. II.-L'agence procède à l'évaluatio…

Art. L5311-2
Article L5311-2 du Code de la santé publique

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : 1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1, aux…

Art. L5311-3
Article L5311-3 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5312-1
Article L5312-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation,…

Art. L5312-1-1
Article L5312-1-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'il apparaît, à l'occasion d'une décision de suspension ou d'interdiction d'une activité portant sur un produit ou groupe de produits prise par l'Agence nationale de sécurité du médicament et de…

Art. L5312-2
Article L5312-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obt…

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