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Code de la santé publique

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Art. R1142-15
Article R1142-15 du Code de la santé publique

Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquel…

Art. R1142-15-1
Article R1142-15-1 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1142-14 et R. 1142-15 ne sont pas applicables aux demandes d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la …

Art. R1142-15-2
Article R1142-15-2 du Code de la santé publique

Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 ou lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences domma…

Art. R1142-16
Article R1142-16 du Code de la santé publique

Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-2 , les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle…

Art. R1142-17
Article R1142-17 du Code de la santé publique

L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé au producteur, à l'exploitan…

Art. R1142-18
Article R1142-18 du Code de la santé publique

Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une…

Art. R1142-19
Article R1142-19 du Code de la santé publique

La commission réunie en formation de conciliation examine : 1° Les contestations relatives aux droits des malades et des usagers du système de santé mettant en cause un professionnel ou un établisseme…

Art. R1142-20
Article R1142-20 du Code de la santé publique

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du…

Art. R1142-21
Article R1142-21 du Code de la santé publique

Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commiss…

Art. R1142-22
Article R1142-22 du Code de la santé publique

La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un doc…

Art. R1142-23
Article R1142-23 du Code de la santé publique

La commission peut déléguer la conciliation à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de…

Art. R1142-24
Article R1142-24 du Code de la santé publique

La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10 , se compose des membres suivants : 1° Quatre experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées …

Art. R1142-25
Article R1142-25 du Code de la santé publique

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal…

Art. R1142-25-1
Article R1142-25-1 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant ou de rapporteur de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 jui…

Art. R1142-26
Article R1142-26 du Code de la santé publique

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres d…

Art. R1142-27
Article R1142-27 du Code de la santé publique

Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1 .

Art. R1142-28
Article R1142-28 du Code de la santé publique

La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affecti…

Art. R1142-29
Article R1142-29 du Code de la santé publique

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé.

Art. R1142-29-1
Article R1142-29-1 du Code de la santé publique

Les experts sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 1142-10 à raison d'un ou plusieurs domaines de compétence.

Art. R1142-30
Article R1142-30 du Code de la santé publique

La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre…

Art. R1142-30-1
Article R1142-30-1 du Code de la santé publique

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les…

Art. R1142-30-2
Article R1142-30-2 du Code de la santé publique

Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les doma…

Art. R1142-31
Article R1142-31 du Code de la santé publique

La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions u…

Art. R1142-31-1
Article R1142-31-1 du Code de la santé publique

I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l' article L. 1142-11 ne permettent pas de co…

Art. R1142-31-2
Article R1142-31-2 du Code de la santé publique

Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient q…

Art. R1142-32
Article R1142-32 du Code de la santé publique

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médi…

Art. R1142-32-1
Article R1142-32-1 du Code de la santé publique

Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1 , les experts l'informent, sans délai, …

Art. R1142-33
Article R1142-33 du Code de la santé publique

La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 rel…

Art. R1142-34
Article R1142-34 du Code de la santé publique

Lorsque, en application de l'article L. 1142-11 , la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle sa…

Art. R1142-35
Article R1142-35 du Code de la santé publique

La commission nationale informe sans délai les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste natio…

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