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Code de la santé publique

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Art. R1142-63-10
Article R1142-63-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur la…

Art. R1142-63-11
Article R1142-63-11 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, l'office adresse son rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionné…

Art. R1142-63-12
Article R1142-63-12 du Code de la santé publique

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve de son remboursement par la ou les personnes responsables ou leurs assureurs, en application des articles L. 1142-24-6 ou L. 1142-24-7 .

Art. R1142-63-13
Article R1142-63-13 du Code de la santé publique

L'avis du collège prévu à l'article L. 1142-24-5 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les respo…

Art. R1142-63-14
Article R1142-63-14 du Code de la santé publique

Outre son avis et le rapport d'expertise, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur perme…

Art. R1142-63-15
Article R1142-63-15 du Code de la santé publique

Lorsque le collège ne constate pas l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, l'office en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personn…

Art. R1142-63-16
Article R1142-63-16 du Code de la santé publique

Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une ag…

Art. R1142-63-17
Article R1142-63-17 du Code de la santé publique

Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-13 , les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'in…

Art. R1142-63-18
Article R1142-63-18 du Code de la santé publique

I.-Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat, magistrat de l'ordre administratif ou magistrat de l'ordre judiciaire : 1° Un médec…

Art. R1142-63-19
Article R1142-63-19 du Code de la santé publique

Le président du collège et les présidents suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du collèg…

Art. R1142-63-2
Article R1142-63-2 du Code de la santé publique

Le président du collège et ses suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du collège son…

Art. R1142-63-20
Article R1142-63-20 du Code de la santé publique

Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 . Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre fami…

Art. R1142-63-21
Article R1142-63-21 du Code de la santé publique

Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la r…

Art. R1142-63-22
Article R1142-63-22 du Code de la santé publique

Le secrétariat du collège est placé sous l'autorité fonctionnelle du président. Il est assuré par des personnels de l'office. Le directeur de l'office ou son représentant assiste aux réunions du collè…

Art. R1142-63-23
Article R1142-63-23 du Code de la santé publique

Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le …

Art. R1142-63-24
Article R1142-63-24 du Code de la santé publique

La demande mentionnée à l'article L. 1142-24-10 est déposée auprès de l'office contre récépissé ou adressée à l'office par tout moyen permettant d'attester de la date de son envoi. Elle est accompagné…

Art. R1142-63-25
Article R1142-63-25 du Code de la santé publique

L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat. Il peut demander toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. A l'issue de l'instruc…

Art. R1142-63-26
Article R1142-63-26 du Code de la santé publique

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui trans…

Art. R1142-63-27
Article R1142-63-27 du Code de la santé publique

Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile. Il en informe le demandeur qui peut se faire assister de toute personne de son choix.

Art. R1142-63-28
Article R1142-63-28 du Code de la santé publique

Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur fa…

Art. R1142-63-29
Article R1142-63-29 du Code de la santé publique

L'office prend en charge le coût des expertises. Dans la limite de leur part de responsabilité respective, il en demande le remboursement par les personnes considérées comme responsables autres que l'…

Art. R1142-63-3
Article R1142-63-3 du Code de la santé publique

Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 . Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre fami…

Art. R1142-63-30
Article R1142-63-30 du Code de la santé publique

I. -Dans son avis prévu à l'article L. 1142-24-12 , le collège se prononce sur l'imputabilité des dommages à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant la grossesse et su…

Art. R1142-63-31
Article R1142-63-31 du Code de la santé publique

Outre son avis, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. …

Art. R1142-63-32
Article R1142-63-32 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles la …

Art. R1142-63-33
Article R1142-63-33 du Code de la santé publique

Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une a…

Art. R1142-63-34
Article R1142-63-34 du Code de la santé publique

Lorsque, à l'issue du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 1142-63-30, les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indem…

Art. R1142-63-4
Article R1142-63-4 du Code de la santé publique

Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la r…

Art. R1142-63-5
Article R1142-63-5 du Code de la santé publique

Le secrétariat du collège est assuré par l'office. A ce titre, le directeur de l'office assiste aux réunions du collège, sans voix délibérative. Il peut se faire représenter ou assister par toute pers…

Art. R1142-63-6
Article R1142-63-6 du Code de la santé publique

Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le …

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