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Code de la santé publique

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Art. R1161-9
Article R1161-9 du Code de la santé publique

Le programme d'apprentissage est composé d'éléments destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur le…

Art. R1173-1
Article R1173-1 du Code de la santé publique

Les décisions mentionnées par le présent chapitre sont prises conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique, qui désignent le service chargé …

Art. R1173-11
Article R1173-11 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1 tout projet de modification des éléments au vu desquels l'habilitatio…

Art. R1173-12
Article R1173-12 du Code de la santé publique

En cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux maisons sport-santé, le service désigné pour instruire ce manquement met le titulai…

Art. R1173-2
Article R1173-2 du Code de la santé publique

L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque : 1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatri…

Art. R1173-3
Article R1173-3 du Code de la santé publique

L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque : 1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet …

Art. R1173-7
Article R1173-7 du Code de la santé publique

L'habilitation ouvre droit à l'utilisation du logo et de la signalétique “ Maison sport-santé ”.

Art. R1173-9
Article R1173-9 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande. La demande de renouvellement est présentée par le titulai…

Art. R1211-1
Article R1211-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8.

Art. R1211-10
Article R1211-10 du Code de la santé publique

Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins théra…

Art. R1211-11
Article R1211-11 du Code de la santé publique

Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeut…

Art. R1211-12
Article R1211-12 du Code de la santé publique

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivé…

Art. R1211-13
Article R1211-13 du Code de la santé publique

I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et, dans la situation mentionnée au IV, les sag…

Art. R1211-14
Article R1211-14 du Code de la santé publique

La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques par des analyses de …

Art. R1211-15
Article R1211-15 du Code de la santé publique

Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exé…

Art. R1211-16
Article R1211-16 du Code de la santé publique

Les analyses prévues à l'article R. 1211-14 sont complétées, en fonction de la nature des prélèvements envisagés, par d'autres analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies…

Art. R1211-17
Article R1211-17 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : 1° La nature et les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection ; 2° Lorsque cela est techni…

Art. R1211-18
Article R1211-18 du Code de la santé publique

Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté…

Art. R1211-19
Article R1211-19 du Code de la santé publique

I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologiqu…

Art. R1211-19-1
Article R1211-19-1 du Code de la santé publique

I. – La traçabilité des éléments et produits du corps humains a pour objet d'établir le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à l'utilisation thérapeutique ou la destruc…

Art. R1211-2
Article R1211-2 du Code de la santé publique

A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rem…

Art. R1211-20
Article R1211-20 du Code de la santé publique

Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, …

Art. R1211-21
Article R1211-21 du Code de la santé publique

Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14 lorsqu'en dépit du risque de transmission d'un virus par le donneur les alternatives thérapeutiques à la g…

Art. R1211-22
Article R1211-22 du Code de la santé publique

Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14 . Un arrêté …

Art. R1211-22-1
Article R1211-22-1 du Code de la santé publique

Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-12 sont réalisés à des fins d'administration autologue et qu'ils portent sur des éléments ou des produits du corps humain des…

Art. R1211-22-2
Article R1211-22-2 du Code de la santé publique

Pour être utilisé à des fins thérapeutiques autologues, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par l…

Art. R1211-25
Article R1211-25 du Code de la santé publique

Le praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 réalisant le recueil de spermatozoïdes ou le prélèvement d'ovocytes en vue de don est tenu : 1° De s'enquérir des a…

Art. R1211-26
Article R1211-26 du Code de la santé publique

Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 précisent les conditions dans lesquelles le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche de tout ou partie des ma…

Art. R1211-27
Article R1211-27 du Code de la santé publique

Les gamètes ne peuvent être mis à disposition que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant : 1° Le nom et l'adresse de l'établissement…

Art. R1211-28
Article R1211-28 du Code de la santé publique

Le praticien mettant en œuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec les gamètes issus de don, est tenu de disposer au préal…

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