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Code de la santé publique

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Art. R1221-20-5
Article R1221-20-5 du Code de la santé publique

I.-Le refus d'autorisation de gérer un dépôt de sang, de son renouvellement ou de la modification substantielle de l'un de ses éléments est notifié au directeur de l'établissement de santé ou à l'admi…

Art. R1221-21
Article R1221-21 du Code de la santé publique

Les établissements de transfusion sanguine, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation théra…

Art. R1221-22
Article R1221-22 du Code de la santé publique

La sécurité transfusionnelle a pour objectif d'identifier les dangers ayant causé, causant ou susceptible de causer des incidents ou des effets indésirables qui ont menacé, menacent ou peuvent menacer…

Art. R1221-23
Article R1221-23 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Effet indésirable : la réaction nocive survenue chez les donneurs et liée ou susceptible d'être liée aux prélèvements de sang ou survenue …

Art. R1221-25
Article R1221-25 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle. Elle en définit les orientations, anime et coordonn…

Art. R1221-26
Article R1221-26 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécu…

Art. R1221-27
Article R1221-27 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est adressé au…

Art. R1221-32
Article R1221-32 du Code de la santé publique

Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.

Art. R1221-33
Article R1221-33 du Code de la santé publique

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de sa propre initiative, le coordonnateur régional d'hé…

Art. R1221-36
Article R1221-36 du Code de la santé publique

I.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes : 1° L'ide…

Art. R1221-37
Article R1221-37 du Code de la santé publique

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'établissement de transfusion sanguine recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilan…

Art. R1221-38
Article R1221-38 du Code de la santé publique

Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine référent les informations mentionnées au II de l'article R. 1221-36 et au 2° de l'article R. 1221-37 . Des décisi…

Art. R1221-39
Article R1221-39 du Code de la santé publique

Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est chargé d'assurer, sous l'autorité de la personne responsable : 1° Le recueil et …

Art. R1221-40
Article R1221-40 du Code de la santé publique

Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée ou délivrée pour un patient hospitalisé, les …

Art. R1221-41
Article R1221-41 du Code de la santé publique

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 recueillent et conservent toutes les info…

Art. R1221-42
Article R1221-42 du Code de la santé publique

L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 , les informations relatives aux 1° et 2° du même article et, le …

Art. R1221-43
Article R1221-43 du Code de la santé publique

I.-Au sein de chacun des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 , un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est chargé d'assurer : 1° La déclaration…

Art. R1221-44
Article R1221-44 du Code de la santé publique

I. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement public d…

Art. R1221-45
Article R1221-45 du Code de la santé publique

I.-Les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ont notamment pour mission de…

Art. R1221-46
Article R1221-46 du Code de la santé publique

Lorsque l'ordre du jour intéresse la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance, assistent de droit aux séances de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou …

Art. R1221-47
Article R1221-47 du Code de la santé publique

Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance …

Art. R1221-48
Article R1221-48 du Code de la santé publique

I. - La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement peut saisir le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et l'Agence nationale de séc…

Art. R1221-49
Article R1221-49 du Code de la santé publique

I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un incident grave le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement où l'incid…

Art. R1221-49-1
Article R1221-49-1 du Code de la santé publique

I.-Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfu…

Art. R1221-49-2
Article R1221-49-2 du Code de la santé publique

I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et d…

Art. R1221-49-3
Article R1221-49-3 du Code de la santé publique

Si des effets indésirables constatés chez un donneur de sang ou chez un receveur sont susceptibles d'être dus à un produit mentionné au II de l'article L. 5311-1 relevant d'une autre vigilance, une co…

Art. R1221-49-4
Article R1221-49-4 du Code de la santé publique

I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'une information post-don la signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de …

Art. R1221-5
Article R1221-5 du Code de la santé publique

Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité d…

Art. R1221-50
Article R1221-50 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont destinataires simultanément des fiches de déclar…

Art. R1221-51
Article R1221-51 du Code de la santé publique

Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé fixent, après l'avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sangu…

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