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Code de la santé publique

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Art. R1222-23
Article R1222-23 du Code de la santé publique

I.-La fonction de responsable de l'activité de délivrance de l'établissement de transfusion sanguine et celle de responsable de l'activité de délivrance sur un site de l'établissement sont exercées pa…

Art. R1222-24
Article R1222-24 du Code de la santé publique

I.-La fonction de conseil transfusionnel consiste en l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, y compris au choix de l'utilisation des produits sanguin labiles, à la prescription de produi…

Art. R1222-25
Article R1222-25 du Code de la santé publique

La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 1222-27 ,…

Art. R1222-26
Article R1222-26 du Code de la santé publique

Les activités de transformation des produits sanguins labiles ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.

Art. R1222-27
Article R1222-27 du Code de la santé publique

I. – La fonction de responsable de l'activité de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par un médecin ou un pharmacien ou une p…

Art. R1222-28
Article R1222-28 du Code de la santé publique

I. – La fonction de responsable du management des risques et de la qualité comporte la mise en place, l'évaluation et l'actualisation du système de management des risques et de la qualité de l'établis…

Art. R1222-29
Article R1222-29 du Code de la santé publique

I. – La fonction de responsable du contrôle de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine comporte la vérification de la conformité des produits sanguins labiles, des dispositifs médicaux e…

Art. R1222-3
Article R1222-3 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fix…

Art. R1222-30
Article R1222-30 du Code de la santé publique

Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical ment…

Art. R1222-31
Article R1222-31 du Code de la santé publique

I.-Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don veille au respect de la mise en œuvre de la réglementation applicable aux analyses relatives à la qualification biologique du don ai…

Art. R1222-32
Article R1222-32 du Code de la santé publique

Les établissements de transfusion sanguine proposent aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférent…

Art. R1222-33
Article R1222-33 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.

Art. R1222-34
Article R1222-34 du Code de la santé publique

Les activités de l'Etablissement français du sang sont réalisées conformément : 1° A l'agrément mentionné au III de l'article L. 1222-11 délivré par l'Agence nationale du médicament et des produits de…

Art. R1222-35
Article R1222-35 du Code de la santé publique

La collecte du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation, la transformation, la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles sont effectuées dans le respe…

Art. R1222-36
Article R1222-36 du Code de la santé publique

Tout établissement de transfusion sanguine dispose des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement de transfusion sanguine peut confier le contrô…

Art. R1222-37
Article R1222-37 du Code de la santé publique

I. Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile comprend, outre la présence d'une personne mentionnée au II de l'article R. 1222-17 : a) Une personne habilitée à ef…

Art. R1222-38
Article R1222-38 du Code de la santé publique

Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affe…

Art. R1222-39
Article R1222-39 du Code de la santé publique

I. - Tout établissement de transfusion sanguine assure la continuité du service public transfusionnel. Il présente, lors de la demande d'agrément ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence nati…

Art. R1222-4
Article R1222-4 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elle…

Art. R1222-40
Article R1222-40 du Code de la santé publique

En application des articles L. 1222-1 et L. 1222-1-1 , les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées au sein des établissements de transfusion sanguine sont les suivantes : 1° P…

Art. R1222-41
Article R1222-41 du Code de la santé publique

Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits "receveur" et les examen…

Art. R1222-42
Article R1222-42 du Code de la santé publique

I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise …

Art. R1222-43
Article R1222-43 du Code de la santé publique

I. – Est soumise à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute modification de l'agrément relative : 1° A une nouv…

Art. R1222-44
Article R1222-44 du Code de la santé publique

Les modifications autres que celles soumises à autorisation ou déclaration sont décrites dans l'état annuel d'activité prévu à l'article R. 1222-35 .

Art. R1222-45
Article R1222-45 du Code de la santé publique

Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La deman…

Art. R1222-46
Article R1222-46 du Code de la santé publique

La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au pr…

Art. R1222-47
Article R1222-47 du Code de la santé publique

Le schéma directeur national de la transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1222-15 est préparé par l'Etablissement français du sang. Il est arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis …

Art. R1222-48
Article R1222-48 du Code de la santé publique

Le président de l'Etablissement français du sang établit, dans le respect du schéma directeur national mentionné à l'article L. 1222-15 , les schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguin…

Art. R1222-49
Article R1222-49 du Code de la santé publique

Le ressort territorial de chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le président de l'Etablissement français du sang. Chaque schéma régional d'organisation de …

Art. R1222-5
Article R1222-5 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convo…

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