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Code de la santé publique

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Art. R1221-52
Article R1221-52 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables aux recherches biomédicales sur les produits sanguins labiles, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie d…

Art. R1221-54
Article R1221-54 du Code de la santé publique

A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10 , de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique di…

Art. R1221-55
Article R1221-55 du Code de la santé publique

A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20 , do…

Art. R1221-68
Article R1221-68 du Code de la santé publique

Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques de sang, de ses composants et de ses produits …

Art. R1221-69
Article R1221-69 du Code de la santé publique

I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation d…

Art. R1221-70
Article R1221-70 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14 .

Art. R1221-71
Article R1221-71 du Code de la santé publique

Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise. Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi,…

Art. R1221-72
Article R1221-72 du Code de la santé publique

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-…

Art. R1221-73
Article R1221-73 du Code de la santé publique

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions…

Art. R1221-74
Article R1221-74 du Code de la santé publique

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14. Le demandeur fait connaître…

Art. R1221-75
Article R1221-75 du Code de la santé publique

Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1 du code de ju…

Art. R1221-76
Article R1221-76 du Code de la santé publique

L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour l…

Art. R1221-77
Article R1221-77 du Code de la santé publique

Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes …

Art. R1221-78
Article R1221-78 du Code de la santé publique

L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L…

Art. R1222-1
Article R1222-1 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement : 1° Onze membres représentant l'Etat : a) Quatre représentants des ministres chargés de…

Art. R1222-10
Article R1222-10 du Code de la santé publique

Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L. 1222-5 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois a…

Art. R1222-10-1
Article R1222-10-1 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est organisé en établissements de transfusion sanguine sur l'ensemble du territoire. Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux de l'Eta…

Art. R1222-11
Article R1222-11 du Code de la santé publique

Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend : 1° Une section de fonctionnement ; 2° Une section d'o…

Art. R1222-12
Article R1222-12 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° …

Art. R1222-13
Article R1222-13 du Code de la santé publique

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organism…

Art. R1222-14
Article R1222-14 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix …

Art. R1222-15
Article R1222-15 du Code de la santé publique

Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.

Art. R1222-16
Article R1222-16 du Code de la santé publique

Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelle…

Art. R1222-17
Article R1222-17 du Code de la santé publique

I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement. Cette fonction est exercée par des personnels habilités par l'Etab…

Art. R1222-18
Article R1222-18 du Code de la santé publique

La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement. Peuvent seuls exercer cette fonction au sein …

Art. R1222-19
Article R1222-19 du Code de la santé publique

Peuvent exercer les fonctions de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse et de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée : 1° Les médecins, les infirmiers et infirmières …

Art. R1222-2
Article R1222-2 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du …

Art. R1222-20
Article R1222-20 du Code de la santé publique

La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le responsable médical du prélèvement de l'établissement d…

Art. R1222-21
Article R1222-21 du Code de la santé publique

Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude et les prélèvements de sang capillaire sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la …

Art. R1222-22
Article R1222-22 du Code de la santé publique

Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R. 1222-21 peuvent effectuer, en vue d'examens de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements …

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