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Code de la santé publique

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Art. R1211-28-1
Article R1211-28-1 du Code de la santé publique

La recherche de facteurs de risque de transmission d'une anomalie génétique ne peut être effectuée qu'avec l'accord du donneur et dans le respect des articles R. 1131-4 et R. 1131-5 et des règles de b…

Art. R1211-29
Article R1211-29 du Code de la santé publique

I. - Le dispositif de biovigilance porte sur : 1° Les éléments et produits du corps humain et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ainsi que sur les dispositifs médicaux les incorporant …

Art. R1211-3
Article R1211-3 du Code de la santé publique

La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne …

Art. R1211-30
Article R1211-30 du Code de la santé publique

La biovigilance a pour objet de : 1° Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ; 2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inatte…

Art. R1211-31
Article R1211-31 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Incident : accident ou erreur lié aux activités portant sur les éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211…

Art. R1211-32
Article R1211-32 du Code de la santé publique

Les acteurs du dispositif de biovigilance sont : 1° L'Agence de la biomédecine ; 2° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 3° Les établissements ou organismes suivants…

Art. R1211-33
Article R1211-33 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de biovigilance. Dans ce cadre, l'agence : 1° Anime et coordonne les actions des différents intervenants ; 2° Veille au respect des pro…

Art. R1211-34
Article R1211-34 du Code de la santé publique

Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place. Si ces dernières lui sembl…

Art. R1211-35
Article R1211-35 du Code de la santé publique

Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R. 1211-32 organisent la mise en place du système local de biovigilance en mettant notamment à la disposition des professionnels les o…

Art. R1211-36
Article R1211-36 du Code de la santé publique

I. - Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R. 1211-32 désignent au moins un correspondant local de biovigilance et un suppléant. Dès leur désignation, l'identité, la quali…

Art. R1211-37
Article R1211-37 du Code de la santé publique

I. - Le correspondant local de biovigilance est chargé de : 1° S'assurer de la mise en place d'une surveillance des incidents et des effets indésirables par les professionnels de santé impliqués dans…

Art. R1211-38
Article R1211-38 du Code de la santé publique

Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des éléments, produits ou…

Art. R1211-39
Article R1211-39 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L. 1413-14 : 1° Tout professionnel de santé exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance et…

Art. R1211-4
Article R1211-4 du Code de la santé publique

Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant max…

Art. R1211-49
Article R1211-49 du Code de la santé publique

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain désignés ci-après : 1° Les cheveux ; 2° Les ongles ; 3° Les poils ; 4° Les dents.

Art. R1211-5
Article R1211-5 du Code de la santé publique

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur. L'indemnité pour perte de rémunération est versée…

Art. R1211-50
Article R1211-50 du Code de la santé publique

Tout médecin traitant qui suit un patient âgé d'au moins seize ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des moda…

Art. R1211-51
Article R1211-51 du Code de la santé publique

Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action d'information des élèves et des étudiants â…

Art. R1211-6
Article R1211-6 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ou la collecte, ainsi qu'aux déplacements effec…

Art. R1211-7
Article R1211-7 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au repré…

Art. R1211-8
Article R1211-8 du Code de la santé publique

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y co…

Art. R1211-9
Article R1211-9 du Code de la santé publique

Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1245-2 , l'établissement de santé prend à sa charge les frais d…

Art. R1221-17
Article R1221-17 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Distribution de produits sanguins labiles : a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d…

Art. R1221-18
Article R1221-18 du Code de la santé publique

I.-La distribution et la délivrance des produits sanguins labiles nécessaires aux besoins des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang son…

Art. R1221-19
Article R1221-19 du Code de la santé publique

Les établissements de santé conservent des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans des unités dénommées dépôts de sang. Un dépôt de sang est une unité qui conse…

Art. R1221-19-1
Article R1221-19-1 du Code de la santé publique

Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 1221-10 et L. 6133-1 peuvent être autorisés à gérer un dépôt de sang. L'autorisation de dépôt de sang est délivrée par le directeur …

Art. R1221-20-1
Article R1221-20-1 du Code de la santé publique

Pour être autorisé, un dépôt de sang doit remplir les conditions suivantes : 1° Disposer d'une organisation et de moyens lui permettant d'exercer ses activités selon des modalités définies par arrêté …

Art. R1221-20-2
Article R1221-20-2 du Code de la santé publique

L'autorisation de gérer un dépôt de sang mentionnée à l'article L. 1221-10 est accordée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, après avis de l'Etablissement français du sang pour…

Art. R1221-20-3
Article R1221-20-3 du Code de la santé publique

I.-La demande d'autorisation initiale de gérer un dépôt de sang est adressée par le directeur de l'établissement de santé ou par l'administrateur du groupement à l'agence régionale de santé, par tout …

Art. R1221-20-4
Article R1221-20-4 du Code de la santé publique

Les modifications non substantielles sont soumises à déclaration auprès de l'agence régionale de santé. Copie en est adressée à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au Centre de transf…

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